Chambre Etrangers/HSC, 14 janvier 2025 — 25/00025
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/14
N° RG 25/00025 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VRL2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 13 Janvier 2025 à 14h35 par la CIMADE pour :
M. [E] [X]
né le 01 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 10 Janvier 2025 à 16h30 notifiée à 17h20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 10 Janvier 2025 à 24h00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [X], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Janvier 2025 à 10H00 l'appelant assisté de M. [F] [V], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [E] [X] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 mai 2023, notifié le 17 mai 2023, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 11 décembre 2024, Monsieur [E] [X] s'est vu notifier par le Préfet de la Seine-Maritime une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 12 décembre 2024, Monsieur [E] [X] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 12 décembre 2024, reçue le 13 décembre 2024 à 13h 38 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [X].
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 18 décembre 2024 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 09 janvier 2025, reçue le 09 janvier 2025 à 14h 27 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [X].
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 13 janvier 2025 à 14h 35, Monsieur [E] [X] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligences de la Préfecture qui n'a relancé les autorités consulaires algériennes qu'un mois après la réalisation de l'audition consulaire, le 17 décembre 2024, et n'a pas procédé à de nouvelle relance, et partant, l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai, rappelant qu'à l'occasion de son précédent placement en rétention, l'intéressé avait été remis en liberté au bout de deux mois faute de réponse des autorités algériennes aux différentes sollicitations préfectorales. Il est ajouté que la fraîcheur des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ne permet pas d'envisager d'amélioration dans les trente jours de rétention à venir.
Le procureur général, suivant avis écrit du 13 janvier 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [E] [X] expose ne pas avoir de passeport, avoir changé, et demande qu'on lui laisse une chance. Son conseil soutient tout d'abord que le requête est irrecevable, faute de joindre la copie actualisée du registre portant la mention de la déci