Contestations Honoraires, 13 janvier 2025 — 24/05220

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Texte intégral

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 5

N° RG 24/05220

N° Portalis DBVL-V-B7I-VF6D

M. [S] [Z]

C/

Me [C] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 13 JANVIER 2025

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Décembre 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 13 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [S] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

ET :

Maître [C] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, représentée par Me Yves AVRIL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

****

EXPOSE DU LITIGE :

La société Les Saveurs de Demain, constituée par M. [S] [Z], son dirigeant, a acquis en juillet 2017 un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie confiserie exploité dans un local, sis à [Adresse 5], donné à bail de commerce et d'habitation par les époux [M] - [N]. La bailleresse a rapidement constaté l'existence de désordres affectant les locaux dans lesquels M. [Z] a été victime d'un accident (chute dans un escalier en novembre 2019).

M. [Z] et sa société ont alors confié la défense de leurs intérêts à Me Caroline Keryhuel, avocate au barreau de Saint-Brieuc.

Une première convention d'honoraires, ayant pour objet la saisine du juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert immobilier a été signée le 8 janvier 2020.

Les époux [M] ayant, par acte du 25 août 2020, assigné la société Les Saveurs de Demain devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc en résiliation du bail commercial, une seconde convention, ayant pour objet l'obtention de la résiliation au torts du bailleur, a été signée le 31 août 2020.

Une troisième convention ayant pour objet la saisine du juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert médecin pour examiner M. [Z] a été signée le 10 septembre 2020.

Me [W] a lancé les deux procédures de référé a obtenu dans chaque dossier la désignation d'un expert judiciaire. Les rapports ont été déposés en avril 2022, s'agissant de l'expertise médicale et en juillet 2022, s'agissant de l'expertise immobilière.

Le dossier au fond, initié par les bailleurs a fait l'objet d'une ordonnance de sursis à statuer et de radiation le 28 septembre 2021.

Me [W] a préparé en mars 2023 des conclusions de reprise d'instance au profit de Me [K] ès qualité de liquidateur de la société Les Saveurs de Demain en réparation de son préjudice (67 363,11 + 56 223 euros) et de M. [Z] en indemnisation de son préjudice corporel (16 840,09 euros) et moral (8 000 euros).

N'ayant pu obtenir l'approbation de son client, Me [T] s'est dessaisie par lettre recommandée du 6 octobre 2023 et a adressé le même jour à son client une facture de 2 048,40 euros TTC.

Faute de règlement, elle a, par requête du 14 novembre 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Brieuc d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération à la somme de 3 297,64 euros TTC dont à déduire les provisions reçues (1 249,24 euros), sollicitant la condamnation du client au payement de la somme de 2 048,40 euros TTC..

Le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer par ordonnance du 14 mars 2024.

Par décision du 12 juillet 2024 notifiée le 20 juillet, le bâtonnier a fixé à la somme de 2 048,40 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [C] [W] et a condamné M. [S] [Z] au paiement de cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 août 2024, M. [S] [Z] a formé un recours contre cette ordonnance.

Il fait valoir que la société Saveurs de Demain a été placée en liquidation judiciaire et s'étonne que les factures qui auraient dû être établies au nom de sa société l'aient été à son nom.

Me [C] [W] s'interroge sur la recevabilité du recours et, subsidiairement, sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue, précisant les prestations qu'elle a accomplies.

Elle réclame une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours effectué par lettre recommandée (le 19 août 2024) dans le mois de la notification (20 juillet 2024), conformément aux dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.

La convention du 31 août 2020 (procédure au fond) prévoit pour les deux défendeurs (M. [Z] et la société Les Saveurs de Demain un honoraire forfaitaire de 1205 euros HT pour les prestations suivantes : constitution, suivi des audiences, examen des pièces et écritures adverses, conclusions et plaidoirie, obtention du jugement), toute prestation complémentaire étant factu