Chambre du Surendettement, 14 janvier 2025 — 24/02160
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 5
N° RG 24/02160 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVWG
DÉBITEUR :
[U] [O]
M. [U] [O]
C/
[31]
[19]
[20]
[21]
[32]
[27] SERVICE CLIENT
[30]
[24]
[28] SECTEUR SURENDETTEMENT
[29]
[22]
[37]
[34]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [U] [O]
[31]
[19]
[20]
[21]
[32]
[27] SERVICE CLIENT
[30]
[24]
[28] SECTEUR SURENDETTEMENT
[29]
[22]
[37]
[34]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant en personne
INTIME(E)S :
[31]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024
[19]
Chez [32]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024
[20]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024
[21]
Service Surendettement
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024
[32]
Pôle Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024
[27] SERVICE CLIENT
Chez [32]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024
[30]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/07/2024
[24]
Chez [36], [Adresse 25]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024
[28] SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024
[29]
Chez [23]
[Adresse 26]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024
[22]
Chez [33]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2024
[37]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024
[34]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/07/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 février 2023, M. [U] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 8 juin 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 320,96 euros.
M. [U] [O] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp a :
Déclaré M. [U] [O] recevable en sa contestation.
Fixé la créance de la société [30] à la somme de 1 619,74 euros à la date du 30 septembre 2023.
Dit que le débiteur s'acquitterait de ses dettes conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 14 février 2024, M. [U] [O] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2024.
M. [U] [O] a comparu.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L