Chambre du Surendettement, 14 janvier 2025 — 24/02160

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Texte intégral

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 5

N° RG 24/02160 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVWG

DÉBITEUR :

[U] [O]

M. [U] [O]

C/

[31]

[19]

[20]

[21]

[32]

[27] SERVICE CLIENT

[30]

[24]

[28] SECTEUR SURENDETTEMENT

[29]

[22]

[37]

[34]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [U] [O]

[31]

[19]

[20]

[21]

[32]

[27] SERVICE CLIENT

[30]

[24]

[28] SECTEUR SURENDETTEMENT

[29]

[22]

[37]

[34]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Novembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [U] [O]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

comparant en personne

INTIME(E)S :

[31]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024

[19]

Chez [32]

[Adresse 17]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024

[20]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024

[21]

Service Surendettement

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024

[32]

Pôle Surendettement

[Adresse 18]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024

[27] SERVICE CLIENT

Chez [32]

[Adresse 17]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024

[30]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/07/2024

[24]

Chez [36], [Adresse 25]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024

[28] SECTEUR SURENDETTEMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024

[29]

Chez [23]

[Adresse 26]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024

[22]

Chez [33]

[Adresse 1]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2024

[37]

[Adresse 4]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024

[34]

[Adresse 35]

[Adresse 35]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/07/2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 février 2023, M. [U] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision du 8 juin 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 320,96 euros.

M. [U] [O] a contesté ces mesures.

Suivant jugement du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp a :

Déclaré M. [U] [O] recevable en sa contestation.

Fixé la créance de la société [30] à la somme de 1 619,74 euros à la date du 30 septembre 2023.

Dit que le débiteur s'acquitterait de ses dettes conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 14 février 2024, M. [U] [O] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2024.

M. [U] [O] a comparu.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L