Chambre du Surendettement, 14 janvier 2025 — 24/02075

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Texte intégral

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 4

N° RG 24/02075 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVKH

DÉBITEUR :

[Z] [E]

S.A. [12]

Association [13]

C/

M. [Z] [E]

S.A.S. [9]

POLE EMPLOI

TRESORERIE [Localité 2] MUNICIPALE

CRCAM DU MORBIHAN

CPAM D'ILLE ET VILAINE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

S.A. [12]

Association [13]

M. [Z] [E]

S.A.S. [9]

POLE EMPLOI

TRESORERIE [Localité 2] MUNICIPALE

CRCAM DU MORBIHAN

CPAM D'ILLE ET VILAINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Novembre 2024

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTES :

S.A. [12]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [H] [P] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

Association [13]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 14]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention ' pli avisé et non réclamé'

S.A.S. [9]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'

POLE EMPLOI

[Adresse 3]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception-pli non retourné au greffe

TRESORERIE [Localité 2] MUNICIPALE

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/07/2024

CRCAM DU MORBIHAN

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/07/2024

CPAM D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 7]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/07/2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 23 février 2023, M. [Z] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision du 29 juin 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 59 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 66,59 euros.

La société [12] a contesté ces mesures.

Suivant jugement du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :

Rejeté le recours de la société [12].

Ordonné l'apurement de dettes conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 29 janvier 2024, la société [12] a interjeté appel (procédure n° 24/2075).

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 1er février 2024, l'association [13] a interjeté appel (procédure n° 24/2076).

Les procédures ont été jointes.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2024.

La société [12] a comparu et demande à la cour de :

Infirmer le jugement déféré.

Affecter l'intégralité de la capacité de remboursement du débiteur au remboursement des créanciers.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon les dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation, la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.

Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du ba