2ème Chambre, 14 janvier 2025 — 23/07132

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N° 7

N° RG 23/07132 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULLU

(Réf 1ère instance : 23/00461)

(3)

URSSAF BRETAGNE

C/

M. [V] [S]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Guillaume PLOUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

et de Madame [W] [C], auditrice de justice, siègeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés conformément à l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Juin 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

URSSAF BRETAGNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉ :

Monsieur [V] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat, assigné par acte de commissaire de justice le 02 février 2024 à personne

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [V] [S] exerce une activité dans le domaine de la restauration en tant qu'entrepreneur individuel. Il est affilié à l'Urssaf, régime de sécurité social obligatoire des travailleurs indépendants.

Se prévalant d'un défaut de paiement de ses cotisations et contributions sur une période allant du quatrième trimestre 2014 au troisième trimestre de l'année 2019, l'Urssaf Bretagne a émis à son encontre les contraintes suivantes :

- contrainte du 7 décembre 2017 signifiée le 20 décembre 2017,

- contrainte du 20 août 2018 signifiée le 23 août 2018,

- contrainte du 18 octobre 2019 signifiée le 21 octobre 2019,

- contrainte du 17 janvier 2020 signifiée le 17 janvier 2020,

- contrainte du 3 octobre 2022 signifiée le 3 octobre 2022.

Plusieurs de ces contraintes ont fait l'objet d'oppositions de la part de M. [S]. Le tribunal judiciaire de Quimper, saisi de ces recours, a rendu des jugements en date des 16 avril 2018, 17 décembre 2018 et 21 février 2020, qui ont tous validé la contrainte mise en cause et condamné M. [S] au paiement de la créance de l'Urssaf. L'un des recours a été déclaré irrecevable par ordonnance en date du 21 février 2020.

Sur appel de M. [S], la cour a rendu les arrêts suivants :

- par arrêt du 26 février 2020 statuant sur le jugement du 16 avril 2018, elle a confirmé partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau du seul chef infirmé, a validé la contrainte pour un montant différent de celui prononcé en première instance,

- par un autre arrêt du 26 février 2020 sur le jugement du 17 décembre 2018, elle a confirmé partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau du seul chef infirmé, a validé la contrainte pour un montant différent de celui prononcé en première instance,

- par un arrêt en date du 13 janvier 2021, elle a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 21 février 2020,

- par un autre arrêt du 13 janvier 2021, elle a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 21 février 2020.

M. [S] a également formé des recours contre les décisions de rejet de la commission de recours amiable qu'il avait saisie de contestations de mises en demeure qui lui avaient été adressées en l'absence du paiement des cotisations et contributions sociales dont il était redevable.

Le tribunal judiciaire de Quimper, statuant sur ces recours a rendu les décisions suivantes :

- par deux jugements du 24 octobre 2016, il a confirmé les décisions de la commission de recours amiable en date du 7 septembre 2015,

- par jugement du 30 janvier 2017, il a confirmé la décision de la commission en date du 22 février 2016, validé la mise en demeure et condamné M. [S] à payer la somme de 53 204 euros, 1 000 euros de dommages et intérêts, 3 000 euros d'amende civile et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- par trois jugements du 13 novembre 2017, il a validé les mises en demeure contestées, condamnant M. [S] au paiement des sommes réclamées,

- par jugement en date du 8 janvier 2018, il a validé la mise en demeure contestée par M. [S], le condamnant au paiement de la somme réclamée,

- par jugement rendu le 25 mars 2019, il a validé la mise en demeure et condamné M. [S] au paiement de la somme de 4 969 euros, ainsi que 1 000 euros de dommages et intérêts, 1 000 euros pour procédure abusive et 1 000 euros d'amende civile.

Sur recours de M. [S] à l'encontre de certaines décisions, la cour d'appel de Céans a rendu les arrêts s