3ème Chambre Commerciale, 14 janvier 2025 — 23/05943
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°13
N° RG 23/05943 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UF5O
(Réf 1ère instance : 2022J00183)
DISSANI SARL
C/
S.A.S. CLARA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me FURET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de LORIENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL DISSANI immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 522 807 411, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A.S. CLARA immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° 865 500 532, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Johanne LE BIHAN substituant Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS
Selon contrat du 8 mars 2021, la société CLARA a confié à la société DISSANI le mandat de promouvoir et négocier la vente de ses produits (matériel sanitaire) sur le territoire de la France métropolitaine, Corse et DOM TOM et ce de manière exclusive.
L'article 4 du contrat précise qu'au regard de cette exclusivité la société DISSANI s'engage à réaliser un chiffre d'affaires net HT égal au minimum à 2 000 000 par an, ce minimum devant être atteint en décembre 2022.
A la fin de chaque trimestre, la société DISSANI devait transmettre à la société CLARA un rapport écrit sur son activité en cours de la période écoulée comportant notamment ses actions pour promouvoir les produits de la société CLARA.
Constatant un chiffre d'affaire 2021 qui stagnait la société CLARA a reproché à son agent commercial son incapacité à remplir ses obligations.
Selon courrier du 8 février 2022 la société CLARA a mis en demeure la société DISSANI de lui fournir sous quinzaine l'ensemble des rapports prévus à l'article 5 du contrat comportant des précisions détaillées, datées et circonstanciées sur les opérations en cours, les offres de prix réalisées antidatées, les actions et explications précises et détaillées sur chacun des points mis en avant dans le courrier.
Les observations de la société DISSANI à ce courrier n'ont pas satisfait la société CLARA.
Selon courrier du 9 mars 2022 la société CLARA a mis un terme à la relation commerciale à effet immédait reprochant à la société DISSANI ses fautes graves.
Par acte du 2 juin 2022, la société DISSANI a assigné la société CLARA devant le tribunal de commerce de Lorient aux fins de la voir condamnée à lui payer notamment :
-247 240 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial et d'arriérés de commissions ;
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 24 juillet 2023 le tribunal de commerce a :
- Débouté la société CLARA de sa demande quant à la qualification de faute grave de la société DISSANI justifiant la rupture du contrat;
-Condamné la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 11.668,32 euros au titre descommissions impayées des mois de janvier et février 2022;
-Condamné la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 35.320 euros au titre des commissions impayées des mois de mars, avril, mai et juin 2022 ;
-Débouté la société DISSANI de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial d'un montant de 211.920 euros ;
-Déboute la société DISSANI de sa demande dommages et intérêts d'un montant de 50.000 euros
-Condamné la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-Débouté la société CLARA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné la société CLARA aux entiers dépens, dont frais de greffe liquides à 69,59 euros TTC
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiees et en tout cas mal fondées, les en déboute.
La société DISSANI a fait appel du jugement le 17 octobre 2023.
L'ordon