3ème Chambre Commerciale, 14 janvier 2025 — 23/02708

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°12

N° RG 23/02708 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXUH

(Réf 1ère instance : 2021000119)

Mme [M] [R]

S.A.S. IMMOZEL

C/

S.A.S.U. AGENCE [L] [V] ET COMPAGNIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me GICQUEL

Me DRONVAL

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de VANNES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2024 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

Madame [M] [R]

née le 05 Mai 1983 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.A.S. IMMOZEL immatriculée sous le numéro 877 557 520 du registre du commerce et des sociétés de VANNES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉE :

S.A.S.U. AGENCE [L] [V] ET COMPAGNIE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 5] sous le numéro [Numéro identifiant 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie DRONVAL de la SELARL LES JURISTES D'ARMORIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Mme [R] a été salariée de la société Agence [L]. [V] et compagnie (ci-après la société [V]), établie à [Localité 4], à compter du 17 octobre 2014 en qualité de gestionnaire de copropriété.

Elle était soumise à une clause de confidentialité mais non pas à une clause de non-concurrence.

Le18 juillet 2019, Mme [R] a présenté sa démission. Le contrat de travail a pris fin le 23 septembre 2019.

Le 1er octobre 2019, elle a constitué avec Mme [P], une société Immo'zel, établie à [Localité 6], ayant pour activité la transaction d'immeubles et de fonds de commerce, le syndic de copropriété, le conseil en immobilier. L'extrait Kbis mentionne une date de commencement d'activité au 18 septembre 2019.

Le 9 juillet 2020, sur autorisation du président du tribunal de commerce de Vannes, la société [V], alléguant des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice, a fait établir un constat d'huissier au siège de la société Immo'zel.

Par courriers du 21 décembre 2020, s'appuyant sur le constat qui, selon elle confirmait l'existence de démarchage et de détournement de copropriétés clientes, la société [V] a mis en demeure la société Immo'zel et Mme [R] de cesser leurs agissements et a demandé une indemnisation pour le préjudice subi à hauteur de 16 690 €.

Le 20 janvier 2021, la société [V] a assigné la société Immo'zel et Mme [R], en sa qualité de président de la société Immo'zel, devant le tribunal de commerce de Vannes.

Suivant jugement du 10 mars 2023, le tribunal de commerce de Vannes a :

- débouté les défenderesses de leur exception d'incompétence,

- déclaré la demande de la société [V] recevable et bien fondée,

- dit et jugé que la société Immo'zel et Mme [R], en sa qualité de président de la société Immo'zel, ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société [V], engageant leur responsabilité à l'égard de cette dernière,

- condamné in solidum la société Immo'zel et Mme [R] en sa qualité de président de la société Immo'zel à payer à la société [V] la somme de 22 242 euros à titre de dommages et intérêts, pour les causes sus-énoncées,

- ordonné à la société Immo'zel et Mme [R] en sa qualité de président de la société Immo'zel d'avoir à cesser immédiatement ses actes de concurrence déloyale et notamment le démarchage et détournement des copropriétés gérées par la société [V] et ce, sous astreinte de 1 500 euros par manquement constaté à compter du jour de la signification du présent jugement,

- débouté la société Immo'zel et Mme [R] de leurs demandes reconventionnelles,

- débouté la société [V] de sa demande de publication du jugement, pour les causes sus-énoncées,

- condamné in solidum la société Immo'zel et Mme [R] en sa qualité de président de la société Immo'zel à payer à la société [V] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Immo'zel et Mme [R] en sa qualité de président de la société Immo'zel