1ère Chambre, 14 janvier 2025 — 21/08077

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Texte intégral

1ère chambre B

ARRÊT N°

N° RG 21/08077

N° Portalis

DBVL-V-B7F-SK5V

(Réf 1ère instance : 15/03155)

M. [V] [I]

Mme [H] [N] épouse [I]

C/

Mme [P] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 27 mai 2024 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 1er octobre 2024

****

APPELANTS

Monsieur [V] [I]

Né le 26 février 1945 à [Localité 13]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Madame [H] [N] épouse [I]

Née le 13 août 1951 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentés par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE

Madame [P] [Z]

Née le 25 septembre 1932 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

1. M. [V] [I] et Mme [H] [N] épouse [I] (les époux [I]) sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 2], cadastrée [Cadastre 6] pour l'avoir acquise par acte notarié du 10 novembre 1981, cette propriété étant issue de la division foncière en deux lots d'une propriété appartenant aux consorts [U] [C] et dont le deuxième lot issu de cette division est la propriété de Mme [P] [Z], propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7].

2. Les époux [I] et Mme [Z] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] sur laquelle se trouvent :

- un chemin d'accès aux deux logements

- une esplanade sur laquelle le chemin débouche

- et la moitié d'un étang qui borde le chemin d'accès du côté de la propriété des époux [I].

3. Un procès-verbal de bornage amiable et de reconnaissance de limites entre la parcelle indivise [Cadastre 10] et la parcelle cadastrée [Cadastre 7] a été établi par M. [K], expert géomètre, le 21 décembre 2011.

4. Se plaignant de l'empiétement d'une clôture réalisée par Mme [Z] sur l'emprise indivise et d'un manque d'entretien de ses plantations, les époux [I] ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, par ordonnance du 30 mai 2013, la désignation de M. [A], expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 31 octobre 2014.

5. Par acte d'huissier du 19 mai 2015, les époux [I] ont fait assigner Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir mettre fin à l'empiétement et au manque d'entretien invoqués.

6. Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal a :

- constaté que Mme [Z] a acquis par usucapion la propriété de la partie du terrain de la parcelle [Cadastre 10] situé entre le muret construit au nord du chemin et la parcelle [Cadastre 7],

- condamné Mme [Z] à procéder à :

* l'arrachage de l'arbre A3 et l'arrachage ou la réduction à deux mètres des arbres A1,A2, A4, A5 et A6 notés sur le plan topographique annexé au rapport d'expertise de M. [A],

* la coupe des branches du conifère avançant sur la parcelle [Cadastre 10],

- dit que Mme [Z] devra faire procéder à ces opérations dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant six mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué,

- condamné Mme [Z] à verser aux époux [I] la somme de 641,35 € au titre des frais du bornage amiable,

- fait masse des dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et les frais de l'expertise judiciaire et condamné les époux [I] et Mme [Z] à les payer par moitié,

- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions qui précèdent,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

7. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le muret litigieux, dont il n'est pas établi qu'il ait été reconstruit, avait été construit il y a plus de trente ans selon l'expert, le caractère paisible de la possession ne pouvant pas être remis en cause par l'envoi d'un courrier que Mme [Z] n'a jamais réceptionné et l'accord sur le bornage ne valant pas renonciation à la prescription. En revanche, la prescription concernant les plantations qui ne respectent pas les distances réglementaires n'est pas établie.

8. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 30 décembre 2021, les époux [I] ont interjeté appel de cette