1ère Chambre, 14 janvier 2025 — 21/06487

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Texte intégral

1ère chambre

ARRÊT N°

N° RG 21/06487

N° Portalis DBVL-V-B7F-SDWX

(Réf 1ère instance : 19/01030)

M. [K] [J]

Mme [G] [P]

C/

M. [B] [E]

Mme [A] [E] épouse -DECEDEE LE 19.11.2019-

Mme [R] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 11 juin 2024

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 15 octobre 2024

APPELANTS

Monsieur [K] [J]

Né le 25 août 1977 à [Localité 21]

Madame [G] [P]

Née le 5 mars 1981 à [Localité 21]

Demeurant ensemble [Adresse 13]

[Localité 6]

Tous deux représentés par Me Maud MULOT de la SELARL SELARL MAUD MULOT, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER et par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS

Madame [A] [E] - décédée le 19 novembre 2019

[Adresse 11]

[Localité 6]

Monsieur [B] [E]

Né le 5 octobre 1928 à [Localité 20]

Chez Mme [R] [E]

[Adresse 19]

[Localité 6]

Madame [R] [E] Fille

Née le 16 octobre 1976 à [Localité 21]

[Adresse 19]

[Localité 6]

Tous deux représentés par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS,, avocat au barreau de QUIMPER

FAITS ET PROCÉDURE

1-M. [K] [J] et Mme [G] [P] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 9], située [Adresse 13], commune de [Localité 6] (29).

2-M. [B] [E] et sa femme Mme [R] [E], ainsi que Mme [A] [E], la mère de cette dernière (ci-après dénommés les consorts [E]) sont quant à eux propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section AN n°[Cadastre 12].

3-Par arrêté du 13 novembre 2015, M. [J] et Mme [P] ont vu leur demande de permis de construire acceptée afin de procéder à des travaux d'extension sur leur habitation en mitoyenneté de propriété avec l'habitation des consorts [E].

4-Les consorts [E] ont introduit un recours gracieux le 5 janvier 2016 contre ce permis de construire, au motif qu'il contreviendrait tant à leurs intérêts de droit privé, qu'aux dispositions d'ordre public en matière d'urbanisme.

5-Ce recours a été rejeté.

6-Un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties le 11 octobre 2017 afin de modifier le projet de travaux afin de préserver le drainage mis en 'uvre au droit de la maison « [E] » et assurer un droit d'échelle à chacune d'entre elles.

7-Par acte d'huissier signifié le 28 mai 2019, M. [J] et Mme [P] ont fait assigner les consorts [E] devant le tribunal d'instance de Quimper aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise tendant au bornage des parcelles précitées.

8-Mme [A] [E] est décédée le 19 novembre 2019, laissant pour la représenter à l'instance Mme [R] [E].

9-Par un jugement du 26 décembre 2019, une mission d'expertise judiciaire a été confiée à Mme [H] [D], expert près la cour d'appel de Rennes.

10-Le rapport d'expertise a été déposé au tribunal le 14 décembre 2020.

11-Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :

- ordonné le bornage des parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 9] appartenant à M. [J] et Mme [P], et section AN n°[Cadastre 12] appartenant à M. [B] [E] et Mme [R] [E] venant en représentation de Mme [A] [E] situées sur la commune de [Localité 6] suivant les limites suivantes :

- le segment tracé entre le point A, borne existante, et le point B à une distance de 3,40 m,

- le segment tracé entre le point B et le point C à une distance de 1,13 m,

- le segment tracé entre le point C et le point D à une distance de 10,05 m,

- dit que les bornes devront être implantées de façon à matérialiser cette ligne séparative aux frais partagés des parties,

- désigné Mme [D] pour procéder à la pose des bornes conformément aux limites indiquées au présent jugement,

- dit que le présent jugement sera publié à la conservation des hypothèques par la partie la plus diligente,

- dit que les frais d'expertise seront supportés par chacune des parties par parts viriles,

- rejeté l'exception d'incompétence matérielle s'agissant des prétentions indemnitaires,

- débouté les parties pour le surplus,

- dit que les frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens seront supportés par chacune des parties.

12-M. [J] et Mme [P] ont interjeté appel de tous les chefs de jugement par déclaration du 15 octobre 2021.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

13-M. [J] et Mme [P] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au