1ere Chambre sect.Civile, 14 janvier 2025 — 24/01316

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

CHAMBRE CIVILE

ET

COMMERCIALE

N° RG 24/01316 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRCE-11

Monsieur [M] [B], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (51),

Représentant : Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

APPELANT AU PRINCIPAL

DEFENDEUR A L'INCIDENT

La banque CIC EST, société anonyme au capital de 225'000 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le n° 754.800.712, dont le siège social est au [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,

Représentant : Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE AU PRINCIPAL

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

Madame [W] [L] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (51),

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-51454-2024-00378 du 30/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

Représentant : Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE AU PRINCIPAL

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 14 janvier 2025

Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;

Après débats à l'audience du 17 décembre 2024, a rendu par mise à disposition au greffe, l'ordonnance contradictoire suivante :

Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :

- condamné solidairement M. [M] [B] et Mme [W] [L] épouse [B] à payer à la banque CIC Est la somme de 16 013,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,950 %,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné in solidum M. [M] [B] et Mme [W] [L] épouse [B] aux dépens,

- condamné in solidum M. [M] [B] et Mme [W] [L] épouse [B] à payer à la banque CIC Est la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 16 août 2024, M. [M] [B] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 18 novembre 2024, la banque CIC Est demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [B],

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que le dispositif des conclusions déposées par l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne comporte aucune demande d'infirmation ou d'annulation ; que ces conclusions ne répondent pas aux exigences des articles 542,910-1 et 954 du code de procédure civile de sorte que la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 novembre 2024, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de :

- juger que la demande présentée par la banque CIC Est sur incident s'analyse en une fin de non recevoir de la compétence exclusive de la cour d'appel,

- en conséquence se déclarer incompétent,

- subsidiairement,

- débouter la banque CIC Est de ses demandes,

- condamner la banque CIC Est au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il fait valoir que dans sa décision n°21-25.108, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser la répartition des compétences relatives à l'article 910-4 du code de procédure civile et par un avis n°22-70.010, elle s'est prononcée en faveur de la compétence exclusive de la cour d'appel pour connaître des fins de non recevoir tirées des articles 654 et 910-4 du code de procédure civile.

Il ajoute que contrairement à ce qui est soutenu, le dispositif de ses conclusions est conforme au texte visé par le demandeur à l'incident.

Mme [W] [L] épouse [B] n'a pas conclu sur incident.

SUR CE,

L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 910-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise :

" Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige."

Il est désormais de principe (Civ2e 4 novembre 2021n° 20-15.757) qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, dans leur version applicable à la cause, que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civ