1ere Chambre sect.Civile, 14 janvier 2025 — 24/01270

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Texte intégral

ARRET N°

du 14 janvier 2025

N° RG 24/01270 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ54

[F]

c/

[J]

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL MELKOR

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 14 JANVIER 2025

APPELANT :

d'une ordonnance de référé rendue le 19 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de REIMS

Monsieur [G] [F]

Né le 24 juin 1963 à [Localité 5] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]/ FRANCE

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-51454-2024-4450 du 20/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représenté par Me Slimane TAGUERCIFI, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

Madame [D] [J]

Née le 10 août 1953 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 19 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Suivant bail commercial du 6 août 1990, Monsieur et Madame [Y] [S] aux droits desquels vient aujourd'hui Madame [D] [J], ont loué à Monsieur [V] [W] aux droits duquel est venue Mme [I] [P] (avenant de renouvellement du 15 mai 2018) puis M.[G] [F] (acte de cession à son profit par celle-ci du fonds de commerce de débit de boissons de jeux connu sous  ('le trophée'), un local à usage mixte commercial et d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3].

M. [G] [F], qui a acquis le fonds de commerce, a débuté son exploitation en décembre 2020.

Madame [D] [J] lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 307,57 euros dans un délai de 1 mois visant la clause résolutoire incluse au contrat de bail le 23 mars 2022 ; le décompte annexé au commandement établit que le loyer était de quelques 720 euros hors charges et que le dernier règlement remontait au 30 décembre 2021.

Le bailleur a établi un décompte locatif le 12 février 2024 arrêtant une dette de 22 411 € montrant un seul paiement depuis la délivrance du commandement de payer soit de 1 050 € le 9 juin 2022.

Le 16 février 2024, Madame [D] [J] a fait assigner M.[G] [F] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins de constater la résiliation du contrat de bail commercial consenti à M.[G] [F], de le condamner à lui payer la somme de 22 476 € selon décompte actualisé ainsi qu'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 1er mars 2024.

Par ordonnance de référé du 19 juin 2024, le tribunal judiciaire de Reims a été fait droit à ses prétentions.

Il a constaté l'acquisition au 23 avril 2022 de la clause résolutoire du contrat de bail, a ordonné l'expulsion de M.[G] [F] sous astreinte, l'a condamné à payer à Madame [D] [J] la somme de 22 476 € outre une indemnité d'occupation de 771 € taxes et charges en sus.

Le 2 août 2024, M.[G] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Il demande l'infirmation de la décision en toutes ses dispositions, à voir ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et demande la possibilité de régler sa dette dans un délai de 24 mois.

M. [G] [F] développe qu'il a informé le bailleur par courriel du 30 décembre 2021 adressé à son administrateur de biens,Villet Gérance, qu'il souhaitait exercer une activité de restauration chaude et froide à titre complémentaire de son activité, que cette demande a dans un premier temps été refusée, ce dont il a été informé par l'administrateur de l'immeuble par courrier du 30 mars 2022, pour être ensuite acceptée en 2023 soit après la délivrance du commandement de payer.

Il estime que cette autorisation tardive et la menace de son expulsion, ont entraîné les difficultés financières mais que les délais accordés lui permettront de lancer une activité qui lui permettra de régler sa dette dans les délais offerts par les dispositions de l'article L145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil.

Madame [D] [J] conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de M. [G] [F] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime que M. [G] [F] ne démont