1ere Chambre sect.Civile, 14 janvier 2025 — 24/01269
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
ET
COMMERCIALE
N° RG 24/01269 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ52-11
Madame [T] [R], née le 19 avril 1983 à [Localité 4] (Martinique),
Représentant : Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
Madame [I] [R], née le 14 septembre 1955 à [Localité 5] (Martinique),
Représentant : Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
La société ETIS-RP, société par actions simplifiée au capital de 19.950 euros immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 790 162 861, ayant son siège social au [Adresse 1], [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal Mme [T] [R],
Représentant : Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
APPELANTES AU PRINCIPAL
DEFENDERESSES A L'INCIDENT
La SCI IMMO SAKURA 77BO, société civile immobilière . au capital de 2.000,00 euros, inscrite au registre de commerce et des sociétés de TROYES sous le N° 911 400 646 , ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 6], prise en la personne de son Gérant domicilié de droit audit siège,
Représentant : Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Caroline LAVERDET du Cabinet LAVERDET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 14 janvier 2025
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l'audience du 17 décembre 2024, a rendu par mise à disposition au greffe, l'ordonnance contradictoire suivante :
Par jugement du 7 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a :
- accueilli l'intervention volontaire de Mme [T] [R] et de Mme [I] [R] au soutien des demandes de la SAS ETIS-RP,
- débouté les susnommées de leur demande tendant à déclarer Mme [T] preneuse au contrat de bail,
- déclaré le bail signé le 23 décembre 2029 entre la SCI Immo Sakura 77BO et la SAS ETIS-RP et M. [L] [D] concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] au régime commun des baux à loyer,
- constaté la validité du congé délivré le 31 mai 2022 par la SCI Immo Sakura 77BO et la SAS ETIS-RP et M. [L] [D] concernant lesdits locaux,
- constaté que le bail est résilié de plein droit à la date du 25 décembre 2022,
- ordonné en conséquence à la SAS ETIS-RP et M. [L] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,
- ordonné à défaut de libération volontaire leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef,
- condamné in solidum la SAS ETIS-RP et M. [L] [D] à verser à la SCI Immo Sakura 77B0 une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges à compter du 1er décembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ainsi que la somme de 3 241,36 euros selon décompte arrêté au 19 novembre 2023 au titre des indemnités d'occupation impayées comprenant l'échéance du mois de novembre 2023 outre les intérêts,
- condamné in solidum la SAS ETIS-RP, M. [L] [D], et Mmes [R] à verser à la SCI Immo Sakura 77B0 la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SAS ETIS-RP, M. [L] [D], et Mmes [R] aux dépens,
- rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 1er août 2024, la SAS ETIS-RP et Mmes [R] ont interjeté appel de ce jugement, intimant la seule SCI Immo Sakura 77B0.
Le 27 novembre 2024, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la SCI Immo Sakura 77B0 demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté par la SAS ETIS-RP et Mmes [R],
- condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rappeler que les délais impartis à l'intimée pour conclure sont suspendus à compter de la demande.
Elle fait valoir que le jugement dont appel a été signifié à la SAS ETIS-RP et Mmes [R], qui n'ont pas réglé les condamnations mises à leur charge, alors que le solde des loyers et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 4 862,04 euros.
Elle ajoute que les appelantes ne justifient pas avoir saisi le premier président de la cour d'appel pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire alors que le commandement de quitter les lieux leur a été signifié le 23 juillet 2024 et que Mme [T] [R] est propriétaire du bien à l'adresse duquel est fixé le siège social de la SAS ETIS-RP et que sa mère Mme [I] [R] est également propriétaire de deux immeubles.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'i