1ere Chambre sect.Civile, 14 janvier 2025 — 23/01342
Texte intégral
ARRET N°
du 14 janvier 2025
R.G : 23/01342
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMB5
[N] [O]
c/
[H] [T]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS- EN-CHAMPAGNE,
Madame [O] [N], né le [Date naissance 5] 1962, à [Localité 13] ([Localité 12]), de nationalité française, sans profession, demeurant précedemment [Adresse 8], à [Localité 16][Adresse 1] ([Adresse 10]), et actuellement chez son fils, Monsieur [U] [W] :
[Adresse 7]
[Localité 2],
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-51454-2023-003136 du 10/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])
Représentée par Me Laurent THIEFFRY, avocat au barreau de REIMS (SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES),
INTIME :
Monsieur [T] [H], né le [Date naissance 3] 1958, à [Localité 17] (MARNE), de nationalité française, retraité, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 11],
Représenté par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS (SELARL PELLETIER ASSOCIES),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre,
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur Rémy VANDAME, greffier placé,
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l'audience publique du 19 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par contrat du 1er décembre 2018, M. [T] [H] a donné en location à Mme [O] [N] une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 485 euros charges comprises.
Dans la nuit du 3 au 4 novembre 2020, dans un contexte de malaise, de crise d'épilepsie et de somnambulisme, elle a chuté depuis une fenêtre du premier étage du logement non munie d'un garde-corps, dont la partie basse très proche du sol (21 cm) donne directement sur l'extérieur sans balcon ni terrasse.
Découverte sur le sol par le facteur le lendemain vers 11 heures, elle a été hospitalisée jusqu'au 23 novembre 2020, d'abord à l'hôpital de [Localité 15], puis au centre hospitalier universitaire de [Localité 14], pour la prise en charge de diverses fractures et des opérations au niveau de la cheville droite, du poignet gauche et des vertèbres.
Par acte d'huissier du 26 avril 2025, elle a assigné M. [T] [H] devant le tribunal judiciaire de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE aux fins d'indemnisation des préjudices en lien avec l'absence de délivrance d'un logement pourvu d'un garde-corps jusqu'à au moins 1 m au-dessus du plancher soit un préjudice de jouissance pendant son occupation des lieux et un préjudice corporel en lien avec sa chute.
Le tribunal a retenu que la lecture du procès-verbal de constat de huissier établi le 5 novembre 2020, soit le lendemain de la chute, faisait apparaître que la fenêtre n'était pas équipée, à cette date, d'une barre d'appui et d'un garde-corps alors que la distance entre le bas de l'ouvrant et le plancher était de 21 cm, soit nettement moins que le seuil de 90 cm en dessous duquel l'article R 111-15 du code de la construction et de l'habitation et initialement prévu au décret du 22 octobre 1955 exige qu'un garde-corps soit présent sur les fenêtres se trouvant à tout étage autre que le rez-de-chaussée ; que l'absence de garde-corps devant cette fenêtre donnant directement sur l'extérieur sans balcon ni terrasse a permis la chute de Mme [O] [N].
Il a estimé que les pièces produites ne permettaient pas de démontrer qu'un garde-corps était présent au moment de l'entrée dans les lieux, ni que la locataire l'avait enlevé au cours de la location, ni encore le cas échéant que le bailleur ou la locataire avaient fait des démarches pour assurer son installation et qu'en conséquence, il était établi un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logent décent.
Il a estimé que la locataire, qui n'avait pas demandé d'installation d'un garde-corps, ni ne s'était plaint de son absence, alors même qu'elle souffrait d'épilepsie avec des crises fréquentes dont la dernière datant de six mois avant l'accident, maladie à laquelle s'ajoutait un état de somnambulisme, non seulement ne démontrait pas qu'elle avait subi un préjudice de jouissance de l'appartemen