Premier Président, 14 janvier 2025 — 25/00002

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Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°03/25

COUR D'APPEL DE POITIERS

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

N° RG 25/00002 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HGUE

M. [N] [G]

Nous, Claude PASCOT, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats, de [V] [Z], greffière stagiaire,

avons rendu le quatorze janvier deux mille vingt cinq l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 31 Décembre 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur [N] [G]

né le 08 Juin 1963 à

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant assisté de Maître Aurélia ROY, avocate au barreau de POITIERS

placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [5]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 31 Décembre 2024, le Juge des libertés et de la détention de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [N] [G] fait l'objet au Centre Hospitalier [5], où il a été placé le 21 décembre 2024, sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.

Cette décision a été notifiée le 31 décembre 2024 à M. [N] [G].

Monsieur [N] [G] en a relevé appel, par lettre simple en date du 31 Décembre 2024, reçue au greffe de la cour d'appel le 07 Janvier 2025.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [N] [G], au directeur du centre hospitalier [5], ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 14 Janvier 2025 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

le président en son rapport

Monsieur [N] [G] en ses explications

- Me Aurélia ROY, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie

Monsieur [N] [G] ayant eu la parole en dernier.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 Janvier 2025 pour la décision suivante être rendue.

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EXPOSE DU LITIGE :

Le 21 décembre 2024 à 15h01, le directeur du Centre Hospitalier [5] a décidé de l'admission de Monsieur [G] en hospitalisation complète, conformément à la procédure du péril imminent prévue à l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Cette décision a été prise au vu du certificat médical du 21 décembre 2024, établi par le Docteur [F] des urgences adultes du CHU de [Localité 8], aux termes duquel le patient est sujet à des troubles cognitifs et tient des propos incohérents. Il est désorganisé sur son lieu de travail et souffre d'une addiction à l'alcool. Il adopte un comportement étrange avec trouble de la personnalité. Le docteur [F] conclut que l'état de santé de Monsieur [G] impose des soins immédiats au vu d'un péril imminent pour sa santé et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

Le certificat médical du 22 décembre 2024 établi par le Docteur [X] à 14h07, soit dans les 24h suivant la décision d'admission en soins, indique que le patient est âgé de 61 ans et qu'il n'est pas connu par le service de psychiatrie de [Localité 8]. Il déclare avoir suivi un parcours psychiatrique à [Localité 7]. Il a été adressé en hospitalisation pour des troubles du comportement sur son lieu de travail (médecin réanimateur) et suspicion d'intoxication médicamenteuse volontaire lorsque le SAMU est intervenu à son domicile (bouteilles et blisters de médicaments vides). Le patient est de bon contact, légèrement tendu. Il reconnaît les consommations d'alcool pour lesquelles il aurait déjà été suivi mais dément toute velléité suicidaire. Il existe une tendance au coq-à-l'âne dans les idées et le patient banalise les éléments ayant conduit à son hospitalisation, demandant tour à tour sa sortie et son transfert en unité fermée à [Localité 7]. Il parle d'un trouble de l'humeur dont il se serait fait le diagnostic et qu'il prendrait lui-même en charge, échappant à tout cadre extérieur. Il existe selon le médecin un trouble manifeste de l'humeur chez Monsieur [G] et récemment une majoration de ce trouble du fait d'un vécu d'échec de sa fille, avec majoration nette des consommations et mise en danger au travail. Le Docteur [X] conclut qu'