1ère Chambre, 14 janvier 2025 — 24/00917
Texte intégral
ARRÊT N° 4
N° RG 24/00917
N° Portalis DBV5-V-B7I-HATK
MACIF
C/
[B]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 14 janvier 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 14 janvier 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 mars 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTE :
MACIF
N° SIRET 781 452 511
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Geoffrey LE TAILLANTER de la SCP D.M.T, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Grégoire TREBOUS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE :
Madame [Z] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (91)
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
[Z] [B] épouse [V] a été blessée le 20 novembre 2015 à [Localité 6] lorsque le scooter assuré à la Macif que pilotait son époux a été percuté par une automobile [Adresse 7] et qu'elle a été projetée au sol.
Elle a présenté une fracture de la dyaphise humérale gauche et une plaie au menton.
La Macif a mis en place une expertise médicale de la victime qui a conclu à une consolidation au 1er octobre 2017 et lui a versé des provisions.
Mme [B] épouse [V] n'ayant pas accepté les offres successives d'indemnisation formulées par la compagnie Macif, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Niort par acte du 6 octobre 2023 pour l'entendre condamner à l'indemniser de ses préjudices.
Elle a saisi le juge de la mise en état par voie d'incident pour obtenir une provision de 40.326,10 € à valoir sur la réparation de son entier préjudice, en indiquant que cette somme correspondait à l'offre d'indemnisation formulée le 5 juillet 2022 par la compagnie.
La Macif a conclu au rejet de cette demande en tant que faite pour ce montant en faisant valoir que la somme avait été offerte dans un cadre transactionnel mais ne constituait pas pour autant le montant non sérieusement contestable de l'indemnité restant à fixer par le juge du fond, et elle a demandé au juge de la mise en état de fixer à 20.000 € le montant de la provision à allouer à la victime en indiquant que celle-ci avait déjà perçu 14.500 € de provisions amiables.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a
* condamné la Macif à payer 40.326,10 €, somme augmentée du doublement des intérêts au taux légal depuis le 20 juillet 2016, à Mme [Z] [B] épouse [V] à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de ses préjudices définitifs
* condamné la Macif à payer le doublement des intérêts au taux légal à décompter à partir du 30 juin 2018 jusqu'au 5 juillet 2022 sur l'assiette de 54.826,10 € sous déduction des provisions versées
* condamné la Macif à payer 2.000 € à Mme [Z] [B] épouse [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné Mme [B] aux dépens de l'incident
* déclaré sa décision opposable à la société Generali et à la CPAM de [Localité 6]
* rejeté toute autre demande
* renvoyé à l'audience de mise en état ultérieure pour conclusions de la Macif.
La Macif a relevé appel le 11 avril 2024 en intimant Mme [B], la mutuelle Generali Iard et la CPAM de [Localité 6].
Par ordonnance du 23 mai 2024, le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Poitiers a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel, en tant que dirigée contre la société Generali Iard et contre la CPAM de [Localité 6].
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 7 août 2024 par la Macif
* le 23 mai 2024 par Mme [B] épouse [V].
La Macif demand