2ème Chambre, 14 janvier 2025 — 24/00832
Texte intégral
ARRET N°13
N° RG 24/00832 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAMT
C.L / V.D
[Z] [I]
S.A.S. AP3 ELEC
C/
S.A.S. TEAM CP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00832 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAMT
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 28 mars 2024 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [J] [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]( PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. AP3 ELEC
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par son président en exercice domicilié ès qualités audit siège,
ayant pour avocat plaidant Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.S. TEAM CP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par son président en exercice domicilié ès qualités audit siège,
ayant pour avocat plaidant Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société par actions simplifiées Team Cp exerce une activité de marchand de biens immobiliers.
Elle a été constituée entre Monsieur [F] [G], Monsieur [J] [R] [I] (Monsieur [I]) et la société AP3 Elec et son capital social se répartit comme suit :
- 50 % à Monsieur [G] ;
- 45 % à Monsieur [I] ;
- 5 % à la société AP3 Elec, dirigée par Monsieur [I].
La société Team CP a pour gérant Monsieur [G].
Le 9 mai 2023, Monsieur [I] a demandé à la société Team Cp le remboursement de son compte courant d'associé.
Le 17 mai 2023, la société AP3 Elec a demandé à la société Team Cp de remboursement de son compte courant d'associé.
Les 31 mai et 7 juin 2023, le conseil de la société AP3 Elec et de Monsieur [I] a demandé à la société Team CP les remboursements des comptes courant d'associés respectifs de ses clients.
Le 9 août 2023, la société AP3 Elec et Monsieur [I] ont assigné la société Team CP devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle.
En dernier lieu, la société AP3 Elec et Monsieur [I] ont demandé de :
- débouter la société Team de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Team à payer par provision à Monsieur [I] la somme de 145'295,90 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2023 ;
- condamner la société Team à payer par provision à la société AP3 Elec la somme de 200'061,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2023;
- condamner la société Team à leur payer à chacun la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Team Cp a demandé de :
- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ;
subsidiairement,
- lui accorder un délai pour le paiement des comptes courants dont il serait justifié du montant, en deux échéances au 30 juin 2024 et 30 septembre 2024;
- condamner solidairement Monsieur [I] et la société AP3 Elec à payer à Monsieur [G] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle a :
- dit qu'il n'y avait pas lieu à référé ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ;
- réservé l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société AP3 Elec et Monsieur [I] aux dépens.
Le 3 avril 2024, Monsieur [I] et la société AP3 Elec ont relevé appel de cette ordonnance, en intimant la société Team Cp.
Le 11 octobre 2024, Monsieur [I] et la société AP3 Elec ont demandé d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- débouter la société Team de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Team à payer par provision à Monsieur [I] la somme de 145'295,90 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2023 ;
- condamner la société Team à payer par provision à la société AP3 Elec la somme de 200'061,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure