2ème Chambre, 14 janvier 2025 — 24/00832

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Texte intégral

ARRET N°13

N° RG 24/00832 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAMT

C.L / V.D

[Z] [I]

S.A.S. AP3 ELEC

C/

S.A.S. TEAM CP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00832 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAMT

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 28 mars 2024 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.

APPELANTS :

Monsieur [J] [Z] [I]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]( PORTUGAL)

[Adresse 6]

[Localité 2]

ayant pour avocat plaidant Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

S.A.S. AP3 ELEC

[Adresse 5]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par son président en exercice domicilié ès qualités audit siège,

ayant pour avocat plaidant Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE :

S.A.S. TEAM CP

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par son président en exercice domicilié ès qualités audit siège,

ayant pour avocat plaidant Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***************

La société par actions simplifiées Team Cp exerce une activité de marchand de biens immobiliers.

Elle a été constituée entre Monsieur [F] [G], Monsieur [J] [R] [I] (Monsieur [I]) et la société AP3 Elec et son capital social se répartit comme suit :

- 50 % à Monsieur [G] ;

- 45 % à Monsieur [I] ;

- 5 % à la société AP3 Elec, dirigée par Monsieur [I].

La société Team CP a pour gérant Monsieur [G].

Le 9 mai 2023, Monsieur [I] a demandé à la société Team Cp le remboursement de son compte courant d'associé.

Le 17 mai 2023, la société AP3 Elec a demandé à la société Team Cp de remboursement de son compte courant d'associé.

Les 31 mai et 7 juin 2023, le conseil de la société AP3 Elec et de Monsieur [I] a demandé à la société Team CP les remboursements des comptes courant d'associés respectifs de ses clients.

Le 9 août 2023, la société AP3 Elec et Monsieur [I] ont assigné la société Team CP devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle.

En dernier lieu, la société AP3 Elec et Monsieur [I] ont demandé de :

- débouter la société Team de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Team à payer par provision à Monsieur [I] la somme de 145'295,90 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2023 ;

- condamner la société Team à payer par provision à la société AP3 Elec la somme de 200'061,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2023;

- condamner la société Team à leur payer à chacun la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

En dernier lieu, la société Team Cp a demandé de :

- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ;

subsidiairement,

- lui accorder un délai pour le paiement des comptes courants dont il serait justifié du montant, en deux échéances au 30 juin 2024 et 30 septembre 2024;

- condamner solidairement Monsieur [I] et la société AP3 Elec à payer à Monsieur [G] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance contradictoire en date du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle a :

- dit qu'il n'y avait pas lieu à référé ;

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ;

- réservé l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société AP3 Elec et Monsieur [I] aux dépens.

Le 3 avril 2024, Monsieur [I] et la société AP3 Elec ont relevé appel de cette ordonnance, en intimant la société Team Cp.

Le 11 octobre 2024, Monsieur [I] et la société AP3 Elec ont demandé d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

- débouter la société Team de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Team à payer par provision à Monsieur [I] la somme de 145'295,90 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2023 ;

- condamner la société Team à payer par provision à la société AP3 Elec la somme de 200'061,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure