1ère Chambre, 14 janvier 2025 — 24/00815

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Texte intégral

ARRÊT N° 3

N° RG 24/00815

N° Portalis DBV5-V-B7I-HAK3

CPAM 17

C/

[M]

[B]

[J]

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 14 Janvier 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 14 janvier 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 13 mars 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de POITIERS

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DE LA CHARENTE MARITIME

agissant au nom et pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE

D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE

[Adresse 5]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND, et pour avocat plaidant Me Adeline ASSELIN, avocats au barreau de POITIERS

INTIMÉS :

Madame [E] [M]

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille, [W] [D]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 8]

ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [V] [B]

[Adresse 7]

[Localité 9]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

Madame [N] [J]

Clinique du [10]

[Adresse 4]

[Localité 9]

ayant pour avocat postulant Me Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marina RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ :

Leur reprochant au vu des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire d'avoir, par leur prise en charge défaillante de sa grossesse, fait perdre une chance de naître sans handicap à leur enfant [W] [D], née le [Date naissance 6] 2015 avec de graves lésions cérébrales et motrices consécutives à une asphyxie foetale anté-natale tardivement diagnostiquée, [E] [M] ainsi que son époux [U] [L] ont fait assigner le docteur [V] [B] et le docteur [N] [J] devant le tribunal de grande instance de Poitiers selon acte du 2 octobre 2017 tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille [W] afin de les entendre déclarer en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la CPAM 86) responsable du préjudice de l'enfant et de leurs préjudices propres et de les voir condamner à leur verser une provision à valoir sur la réparation de ces préjudices.

Par jugement du 3 juin 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Poitiers a

-rejeté la demande de contre-expertise présentée par Mme [J]

-déclaré M. [B] et Mme [J] responsables de la perte de chance d'éviter ou de réduire chez l'enfant [W] [D] la survenue de lésions cérébrales ainsi que des préjudices subséquents subis tant par l'enfant que par ses parents à hauteur de 70%

- condamné in solidum M. [B] et Mme [J] à payer à [E] [M] et [U] [L]

. en leurs qualités de représentants de leur fille mineure [W] [D] la somme provisionnelle de 30.000€ à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice

. à titre personnel : une somme provisionnelle de 5.000€ chacun à valoir sur la liquidation définitive de leur préjudice personnel respectif

- déclaré la décision commune à la CPAM 86

- condamné in solidum M. [B] et Mme [J] à payer à la CPAM 86

. la somme provisionnelle de 105.434,76€ à valoir sur le décompte définitif des prestations versées par l'organisme au titre de l'accident du 7 novembre 2015

. la somme de 1.066€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale

condamné in solidum M. [B] et Mme [J] à payer en application de l'article 700 du code de

procédure civile

. 5.000€ à [E] [M] et [U] [L]

. 1.000€ à la CPAM 86

- condamné in solidum M. [B] et Mme [J] aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire.

L'état de l'enfant n'étant pas consolidé selon les experts judiciaires, qui ind