1ère Chambre, 14 janvier 2025 — 24/00815
Texte intégral
ARRÊT N° 3
N° RG 24/00815
N° Portalis DBV5-V-B7I-HAK3
CPAM 17
C/
[M]
[B]
[J]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 14 Janvier 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 14 janvier 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 13 mars 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA CHARENTE MARITIME
agissant au nom et pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE
D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND, et pour avocat plaidant Me Adeline ASSELIN, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Madame [E] [M]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille, [W] [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [V] [B]
[Adresse 7]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Madame [N] [J]
Clinique du [10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marina RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Leur reprochant au vu des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire d'avoir, par leur prise en charge défaillante de sa grossesse, fait perdre une chance de naître sans handicap à leur enfant [W] [D], née le [Date naissance 6] 2015 avec de graves lésions cérébrales et motrices consécutives à une asphyxie foetale anté-natale tardivement diagnostiquée, [E] [M] ainsi que son époux [U] [L] ont fait assigner le docteur [V] [B] et le docteur [N] [J] devant le tribunal de grande instance de Poitiers selon acte du 2 octobre 2017 tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille [W] afin de les entendre déclarer en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la CPAM 86) responsable du préjudice de l'enfant et de leurs préjudices propres et de les voir condamner à leur verser une provision à valoir sur la réparation de ces préjudices.
Par jugement du 3 juin 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Poitiers a
-rejeté la demande de contre-expertise présentée par Mme [J]
-déclaré M. [B] et Mme [J] responsables de la perte de chance d'éviter ou de réduire chez l'enfant [W] [D] la survenue de lésions cérébrales ainsi que des préjudices subséquents subis tant par l'enfant que par ses parents à hauteur de 70%
- condamné in solidum M. [B] et Mme [J] à payer à [E] [M] et [U] [L]
. en leurs qualités de représentants de leur fille mineure [W] [D] la somme provisionnelle de 30.000€ à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice
. à titre personnel : une somme provisionnelle de 5.000€ chacun à valoir sur la liquidation définitive de leur préjudice personnel respectif
- déclaré la décision commune à la CPAM 86
- condamné in solidum M. [B] et Mme [J] à payer à la CPAM 86
. la somme provisionnelle de 105.434,76€ à valoir sur le décompte définitif des prestations versées par l'organisme au titre de l'accident du 7 novembre 2015
. la somme de 1.066€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale
condamné in solidum M. [B] et Mme [J] à payer en application de l'article 700 du code de
procédure civile
. 5.000€ à [E] [M] et [U] [L]
. 1.000€ à la CPAM 86
- condamné in solidum M. [B] et Mme [J] aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire.
L'état de l'enfant n'étant pas consolidé selon les experts judiciaires, qui ind