2ème Chambre, 14 janvier 2025 — 24/00444

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Texte intégral

ARRET N°23

LM/KP

N° RG 24/00444 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7LX

[H]

C/

[D]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00444 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7LX

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 août 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS.

APPELANTE :

Madame [G] [H]

née le 31 Mai 1974 à [Localité 5] (60)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat plaidant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE :

Madame [T] [D]

née le 23 Décembre 1986 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CUIF, avocat au barreau de BORDEAUX.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [G] [H] est la gérante d'une société à responsabilité limitée immatriculée depuis le 6 février 2003 dénommée La Cabane Bleue dont le siège social est à [Adresse 7] et dont l'activité ressortant de son extrait Kbis est : Création et fabrication d'articles de maroquinerie et papeterie. La création, la fabrication (sous-traitance) et la commercialisation de tous produits destinés à la publicité, à la promotion et la Communication extérieure et parallèlement le développement de la ligne de maroquinerie et accessoires 'la cabane bleue'.

Mme [T] [D] est auto-entrepreneuse et justifie d'une expérience en matière de haute maroquinerie (plus particulièrement en gestion et développement).

Le 26 novembre 2019, Madame [G] [H] a pris contact avec Madame [T] [D] aux fins de commercialiser un sac 'le 400' dont elle est la créatrice.

Mme [H] et Mme [D] ont poursuivi leurs échanges autour d'une association à venir pour la commercialisation de ce sac et une rencontre a eu lieu le 29 janvier 2020, madame [D] s'étant déplacée, avec une visite chez le façonnier.

Le 30 janvier 2020, Mme [D] a écrit à Mme [H] pour lui dire après la visite de La Fabrique tous les points bloquants selon elle et qu'elle comprenait les freins de Mme [H], sa volonté de ne pas être dirigée et son besoin d'indépendance mais qu'elles pourraient trouver des solutions.

Le 3 février 2020, Mme [H] a écrit à Mme [D] qu'elle avait réfléchi depuis leur rencontre et qu'elle n'était pas prête à s'associer avec Mme [D] 'ne souhaitant pas être dépossédée du projet ni dirigée' ni 'être en représentation avec quelqu'un à ses côtés', se tenant à disposition si besoin pour en parler de vive voix.

Le 4 février 2020, Mme [D] a adressé à Mme [H] une facture correspondant au temps et au travail qu'elle avait consacré à ce projet d'association d'un montant de 6.000 euros. Mme [H] n'a pas réglé cette somme en indiquant à Mme [D] qu'elle pensait qu'elle ne lui demanderait qu'une petite somme symbolique lorsque le projet aurait été lancé pour la remercier.

Le 5 juin 2020, Mme [D] a assigné Mme [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Dans le dernier état de ses demandes, Mme [D] a sollicité la condamnation de Mme [H] à lui verser les sommes suivantes :

-22.600 euros représentant :

- 6.000 euros au titre du travail engagé et sous facturés,

-600 euros au titre des frais de déplacement,

-12.000 euros au titre d'actes de concurrence déloyale (3.000 euros + 9.000 euros),

-4.000 euros au titre de son préjudice moral,

outre :

-3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par jugement en date du 24 août 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :

-Condamne Mme [H] à payer à Mme [D] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,

-Condamne Mme [H] à payer à Mme [D] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

-Rejette les autres demandes,

-Condamne Mme [H] aux dépens et dit que Me [K] pourra les recouvrer conformément aux articles 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 24 novembre 2021, Mme [H] a relevé appel de cette décision en