2ème Chambre, 14 janvier 2025 — 23/01986

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Texte intégral

ARRET N°17

N° RG 23/01986 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G32A

C.P / V.D

[Y]

[Y]

C/

ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES ENCE ALPES COTE D'AZUR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01986 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G32A

Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juin 2023 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8].

APPELANTS :

Monsieur [B] [Y]

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9] (75)

[Adresse 5]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Guillaume LACAZE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

ayant pour avocat plaidant Me Richard FOISSAC, avocat au barreau des Hauts de Seine

Madame [J] [Y] née [X]

née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7] (08)

[Adresse 5]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Guillaume LACAZE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

ayant pour avocat plaidant Me Richard FOISSAC, avocat au barreau des Hauts de Seine

INTIMEE :

ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 2]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du- Rhône, élisant domicile audit siège

ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [Y] ont chacun souscrit le 16 avril 2013 auprès de la même société d'assurance deux contrats :

- un contrat d'assurance en cas de vie sans contre assurance décès à prime unique intitulé 'Longévité Multi Variance',

- un contrat d'assurance temporaire en cas de décès intitulé 'Relais Multi Variance'.

Le 10 décembre 2014, les époux [Y] ont de nouveau souscrit chacun deux contrats, le premier 'Longévité Multi Variance' et le second 'Relais Multi Variance'.

Le 23 mars 2017, en application de l'abus de droit de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'Administration fiscale a proposé aux époux [Y] une rectification de l'impôt sur la fortune pour les années 2013 à 2016.

Les intéressés ont contesté et l'Administration fiscale a maintenu ses propositions de rectification.

Un avis de mise en recouvrement a été émis le 26 février 2021 pour un montant de 28.961 euros en principal et 25.434 euros au titre des intérêts de retard et pénalités.

Le 7 juillet 2021, les époux [Y] ont présenté une réclamation, rejetée par l'Administration fiscale par décision du 23 août 2021.

Le 1er octobre 2021, les époux [Y] ont attrait l'Administration fiscale devant le tribunal judiciaire de La Roche-surYon.

Dans le dernier état de leurs demandes, ils ont demandé de :

- dire et juger non fondée la décision de l'Administration fiscale en date du 23 août 2021 à la réclamation en date du 7 juillet 2021 et prononcer son annulation,

- condamner l'Administration fiscale au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans le dernier état de ses demandes, l'Administration fiscale a demandé de :

- débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer la décision de rejet de la réclamation des époux [Y],

- les condamner aux dépens.

Par jugement en date du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :

- rejette les demandes de Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [Y],

- condamne Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [Y] aux entiers dépens de l'instance,

- écarte l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Par déclaration en date du 9 août 2023, les époux [Y] ont relevé appel de cette décision en intimant la direction régionale des finances publiques et en visant ses chefs expressément critiqués.

Les époux [Y] ont, par dernières conclusions transmises le 7 mai 2024, demandé à la cour de :

- recevoir les époux [Y] en leur appel, et les juger bien-fondés ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon rendu le 27 juin 2023 ;

- prononcer par voie de conséquence le dégrèvement des cotisations supplémentaires mises à la