2ème Chambre, 14 janvier 2025 — 23/01983
Texte intégral
ARRET N°16
N° RG 23/01983 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3ZZ
C.P / V.D
[J]
C/
ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES ENCE ALPES COTE D'AZUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01983 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3ZZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juin 2023 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6] (44)
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant de Me Guillaume LACAZE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ayant pour avocat plaidant Me Richard FOISSAC, avocat au barreau des Hauts de Seine
INTIMEE :
ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 2]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du- Rhône, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***************
Madame [S] [J] a souscrit simultanément le 20 décembre 2012 auprès de la même société d'assurance deux contrats :
- un contrat d'assurance en cas de vie sans contre assurance décès à prime unique intitulé 'Longévité Multi Variance',
- un contrat d'assurance temporaire en cas de décès intitulé 'Relais Multi Variance'.
Le 20 décembre 2013, Madame [J] a de nouveau souscrit simultanément deux contrats, le premier 'Longévité Multi Variance' et le second 'Relais Multi Variance'.
Se prévalant de la procédure de l'abus de droit de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'Administration fiscale a proposé aux époux [O] une rectification de l'impôt sur la fortune pour les années 2013 à 2016.
L'interessée a contesté et l'Administration fiscale a maintenu ses propositions de rectification.
Le comité de l'abus de droit fiscal a été saisi et a rendu son avis le 15 novembre 2019.
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 28 février 2020 pour un montant de 98.333 euros en principal et 85.993 euros au titre des intérêts de retard et pénalités.
Madame [J] a présenté une nouvelle réclamation, rejetée par l'Administration fiscale par décision du 3 août 2021, annulant et remplaçant celle du 24 juin 2021.
Le 8 novembre 2021, Madame [J] a attrait l'Administration fiscale devant le tribunal judicaire de La Roche-surYon.
Dans le dernier état de ses demandes, elle a demandé de :
- dire et juger non fondée la décision de l'Administration fiscale en date du 3 août 2021 à la réclamation en date du 8 juillet 2021 et prononcer son annulation,
- condamner l'Administration fiscale au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses demandes, l'Administration fiscale a demandé de :
- débouter Madame [J] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision de rejet de la réclamation de Madame [J],
- la condamner aux dépens.
Par jugement en date du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :
- rejette les demandes de Madame [S] [J],
- condamne Madame [J] aux entiers dépens de l'instance,
- écarte l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration en date du 9 août 2023, Madame [J] a relevé appel de cette décision en intimant la direction régionale des finances publiques et en visant ses chefs expressément critiqués.
Madame [J] a, par dernières conclusions transmises le 7 mai 2024, demandé à la cour de :
- recevoir Madame [S] [J] en son appel, et l'y juger bien-fondée;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon rendu le 27 juin 2023 ;
- prononcer par voie de conséquence le dégrèvement des cotisations supplémentaires mises à la charge de la requérante en matière d'ISF en droits en principal, intérêts et pénalités, soit un montant total de 184.326 euros,
- condamner la Direction Régionale des Finances publiques de Provence Alpes Cote d'Azur et du département des Bouches du Rhône