2ème Chambre, 14 janvier 2025 — 23/01751
Texte intégral
ARRET N°15
LM/KP
N° RG 23/01751 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3FF
[N]
[U]
C/
S.C.I. [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01751 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3FF
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juin 2023 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D'OLONNE.
APPELANTS :
Madame [V] [N] épouse [U]
née le 03 Mai 1967 à [Localité 7] (59)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence BIRET-BULCOURT, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-4262 du 04/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [B] [U]
né le 24 Mars 1964 à [Localité 9] (02)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence BIRET-BULCOURT, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-4261 du 04/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
S.C.I. [F], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me François-Hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2017, la société civile immobilière [F] a donné à bail à Monsieur [B] [U] et Madame [V] [N] épouse [U] (ci-après 'époux [U]') un appartement en meublé sis [Adresse 3], moyennant un loyer de 590 euros mensuels, révisable annuellement, outre une provision sur charges mensuelles d'eau et d'électricité de 150 euros.
Par actes séparés, Madame [O] [U] et Monsieur [J] [A] s'étaient portés cautions solidaires.
Le 19 avril 2019, la société [F] a fait délivrer aux époux [U] un commandement de fournir les justificatifs d'assurance et un commandement de payer un arriéré de loyer pour un montant de 4.282,77 euros. Elle a également fait signifier le commandement de payer, par acte séparé du même jour, à Mme [U] et M. [A] en leur qualité de caution solidaire.
Un premier jugement du 8 septembre 2020 du juge des contentieux de la protection des Sables d'Olonne a notamment :
- constaté que le bien loué aux époux [U] n'est pas un bail meublé au sens de l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 mais relève des dispositions du titre 1er relatifs aux locaux vides à usage d'habitation tels que définis par l'article 2 de la même loi.
- débouté les époux [U] de leur demande tendant à prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 19 avril 2019.
- condamné solidairement les époux [U] à payer la somme de 3 753,72 euros au titre des provisions sur les charges pour la période de novembre 2017 à novembre 2019 inclus, 'sous réserve de régularisation annuelle'.
Les 9 novembre 2020 et 30 septembre 2021, la société [F] a attrait les époux [U], Mme [U] et M. [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de voir constater la résiliation du contrat de location au 19 juin 2019 par acquisition de la clause résolutoire insérée au bail avec toutes conséquences de droit et condamner solidairement les époux [U] et M. [A] à lui payer 10.830,29 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 19 avril 2019 ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à parfaite libération de lieux et remise des clés. Ils demandaient aussi de juger de supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et, subsidiairement, le réduire et que les meubles se trouvant dans les lieux soient remis, aux frais des époux [U], en un lieu qu'il désignera et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié à la diligence de l'huissier de justice chargé de l'exécution.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le juge des contentieux du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué ainsi :
-Rejette la fin de non-recevoir et déclare recevable l'action de la