1ère Chambre, 14 janvier 2025 — 23/00526

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Texte intégral

ARRET N°10

N° RG 23/00526 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GX46

S.A.R.L. PL@NET LOCATION

C/

S.A.S. [N] CONSTRUCTIONS METALLIQUES

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00526 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GX46

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 février 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.

APPELANTE :

S.A.R.L. PL@NET LOCATION

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEE :

S.A.S. [N] CONSTRUCTIONS METALLIQUES

[Adresse 5]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Franck DAVID, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son raport

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Pl@net Location a, par devis accepté le 30 juin 2017, confié à la société [N] la réalisation à [Localité 7] (Deux-[Localité 8]) de la structure métallique, de la couverture et du bardage d'un bâtiment à usage commercial, devant comporter 4 cellules (A, B, C et D). Des conditions de délai ont été stipulées lors de l'acceptation du devis.

Le coût des travaux était d'un montant hors taxes de 380.000 €, soit 456.000 € toutes taxes comprises.

Un calendrier des travaux a été établi lors d'une réunion de chantier tenue le 30 mai 2017. La société [N] a prévu une fin d'intervention la 3ème semaine du mois de décembre 2017.

Par courriers recommandés en date des 7, 15, 19, 26 et 29 novembre 2017, la société Pl@net Location a formulé divers griefs relatifs à l'exécution des travaux.

Elle a fait dresser les 11 décembre 2017 et 11 janvier 2018 les constats des désordres affectant le bâtiment en construction.

Par courriel en date du 30 mars 2018, la société [N] a demandé que soit prononcée la réception de l'ouvrage, avec réserves. La société Pl@net Location s'y est refusée, les désordres selon elle trop importants y faisant obstacle.

Par courriers recommandés en date des 10 avril et 14 juin 2018, la société [N] a maintenu sa demande de réception des travaux et sollicité de sa cocontractante paiement du solde du prix de travaux.

Par courrier recommandé en date du 30 juillet 2018, la société Pl@net Location a mis en demeure la société [N] d'achever le chantier.

Par courriers recommandés en date des 9 avril et 13 juin 2019, la société [N] a mis en demeure la société Pl@net Location de lui payer le solde de factures lui restant dû.

La société Pl@net Location a fait dresser le 22 mai 2019 le constat de la persistance des désordres allégués.

Par acte du 30 septembre 2019, elle a assigné la société [N] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Niort afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 26 novembre 2019, [Z] [F] a été désigné en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 16 juillet 2021.

Par acte du 17 juin 2022, la société Pl@net Location a assigné la société [N] devant le tribunal de commerce de Niort. Elle a à titre principal demandé de :

- condamner la société [N] au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 244.887,90 € correspondant au coût de reprise des désordres, subsidiairement de la somme de 101.248,30 €, avec indexation sur l'indice BT01 ;

- prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du jugement à intervenir ;

- compenser les créances entre elles ;

- condamner sous astreinte la société [N] à fournir, installer et tester les manivelles des exutoires de désenfumage.

Elle a exposé que l'expert judiciaire avait décrit 8 désordres qui n'avaient pas été repris, à savoir :

- désordre 1 : fléchissement de la membrane d'étanchéité de la couverture ;

- désordre 2 : oxydation aux jonctions des couvertines d'acrotères ;

- désordre 3 : absence de pare-soleil ;

- désordre 4 : nuances sur la finition du bardage pare-soleil ;

- désordre 5 : défaut d'étanchéité d'un seuil de porte ;

- désordre 6 : dom