1ère Chambre, 14 janvier 2025 — 23/00445

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Texte intégral

ARRÊT N° 2

N° RG 23/00445

N° Portalis DBV5-V-B7H-GXWE

AREAS DOMMAGES

C/

[N]

[K]

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 14 janvier 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 14 janvier 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTE :

AREAS DOMMAGES

N° SIRET : 775 670 466

[Adresse 5]

[Localité 8]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Hanna CHEREAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Madame [S], [O] [N]

agissant tant en son nom personne qu'en sa qualité de représentante légale

de [T], [G] [K] et de [F], [Z] [K]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (17)

[Adresse 7]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Régis SAINTE MARIE PRICOT

de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES

Mademoiselle [F], [Z] [K]

née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 9] (17)

[Adresse 7]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Régis SAINTE MARIE PRICOT

de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES

Mademoiselle [T], [G] [K]

née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 9] (17)

[Adresse 7]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Régis SAINTE MARIE PRICOT

de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ :

[P] [K] est décédé le [Date décès 3] 2019 au CHU de [Localité 9] en laissant pour lui succéder ses filles mineures [T] [K] et [F] [K].

Il avait souscrit le 30 janvier 2012 auprès de la compagnie d'assurances Areas Dommages un contrat d'assurance 'Garantie des accidents de la vie' et désigné bénéficiaire du capital décès sa concubine [S] [N] et leurs filles [T] et [F] [K].

Mme [N] a déclaré le décès auprès de la compagnie en expliquant que son compagnon était décédé des suites d'une chute dans l'escalier de leur habitation après laquelle il avait été transporté à l'hôpital puis était ressorti après examen en retournant à leur domicile où son état s'était rapidement dégradé au point d'être reconduit en urgence à l'hôpital et d'y décéder le lendemain matin.

La société Areas Dommages a versé le 9 septembre 2019 à Mme [N] la somme de 4.000€ au titre de l'avance immédiate en cas de décès prévue au paragraphe 11.4 des conditions générales du contrat, puis lui a notifié par courrier du 3 décembre 2019 qu'elle déniait sa garantie au motif que les conditions tenant à un décès de l'assuré consécutif à tout événement soudain et imprévu et dû à des causes extérieures à la victime n'étaient pas réunies en la cause, où d'une part ni la preuve de l'accident en l'occurrence une chute d'après les déclarations ni celle de ses circonstances n'était pas rapportée, et où d'autre part, et surtout, il n'était pas justifié que le décès soit imputable de façon certaine, directe et exclusive à la chute évoquée.

Après avoir vainement sollicité auprès de la compagnie Areas Dommages par l'intermédiaire de son assureur de protection juridique un réexamen de sa position ou l'institution d'une expertise, [S] [N], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de ses filles mineures [T] [K] et [F] [K], l'a fait assigner par acte du 9 août 2021 devant le tribunal judiciaire de La Rochelle pour l'entendre condamner à lui verser

. 30.000€ au titre de son propre préjudice d'affection

. 30.000€ chacune au titre du préjudice d'affection d'[T] et [F] [K]

. 386.673,91€ au titre de son préjudice économique personnel

. 28.881,43€ au titre du préjudice économique d'[T] [K]

. 39.099,15€ au titre du préjudice économique de [F] [K]

ainsi qu'aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société