Chambre des étrangers-JLD, 14 janvier 2025 — 25/00082
Texte intégral
N°25/117
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU quatorze Janvier deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00082 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JB3G
Décision déférée ordonnance rendue le 11 JANVIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [U] [P] [D] [K]
né le 28 Mars 1985 à [Localité 2]
de nationalité Arménienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]
Non comparant, représenté par Maître Julien LEPLAT, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[U] [P] [D] [K] est arrivé irrégulièrement sur le territoire Français en 2023.
Le 30 novembre 2023, [U] [P] [D] [K] a été assigné à résidence dans le département de la [3] faisant l'objet d'une décision de transfert aux autorités polonaises prise dans le cadre d'une procédure DUBLIN III prononcée par le préfet de la Gironde le 30 novembre 2023. Cet arrêté lui a été notifié le même jour. Il n'a pas respecté les obligations de pointage auxquelles il était astreint.
Le 21 mai 2024, le tribunal correctionnel de Bordeaux l'a condamné un emprisonnement délictuel de deux mois et une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Le 8 janvier 2025, le préfet de Gironde a notifié à [U] [P] [D] [K] son intention de mettre à exécution la décision d'éloignement du territoire français pris par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
Par décision en date du 7 janvier 2025, notifiée le le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [P] [D] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 10 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 10 janvier 2025, [U] [P] [D] [K] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 11 janvier 2025, notifiée à [U] [P] [D] [K] à 11h55, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- ordonné la jonction du dossier RG25/00045 N°Portalis DBZ7-W-B7J-FVDI au dossier RG 25/00044 N°Portalis DBZ7-W-B7J-FVDI statuant en une seule et même ordonnance,
- déclaré la requête de [U] [P] [D] [K] en contestation de placement en rétention recevable
- rejeté la requête de [U] [P] [D] [K] en contstation de placement en rétention,
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde,
- Rejeté les exceptions de nullité soulevées.
- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [U] [P] [D] [K] régulière.
- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- Ordonné la prolongation de la rétention de [U] [P] [D] [K] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d'appel motivée formée par son conseil reçue le 13 janvier 2025 à 10h42 ; [U] [P] [D] [K] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, [U] [P] [D] [K] fait valoir que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte la fiche de renseignements portant sur son état civil, sa situation familiale son emploi et son état de santé n'a été remise que 10 minutes avant que l'arrêté de placement en rétention ne soit pris, entachant ainsi l'arrêt d'une irrégularité pour défaut de motivation. Il relève que l'existence de sa famille à [Localité 1] n'est pas mentionnée. Il soutient que la requête en prolongation est irrégulière pour défaut de motivation sur sa situation personnelle.
[U] [P] [D] [K] a déposé une seconde déclaration d'appel le 13 janvier 2025 à 11h39 dans laquelle il demande à être assisté par un avocat commis d'office et d'un interprète en langue russe.
A l'appui de cette seconde déclaration d'appel, [U] [P] [D] [K]fait valoir qu'il reprend tous les moyens soulevés en contestation de son placement en rétention et les moyens soulevés par son avocat en réponse à la demande de prolongation. Il expose avoir des craintes en cas de retour dans son pays et qu'il a déposé une première demande d'asile au centre de rétention. Il ajoute être père d'un enfant qui vit en France et être malade, ces motifs n'ayant pas été pris en compte. Il relève enfin l'absence de diligences de la préfecture
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, le conseil de [U] [P] [D] [K] a soutenu ces mêmes moyens.
[U] [P] [D] [K] n