2ème CH - Section 1, 14 janvier 2025 — 23/00710

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Texte intégral

JP/CS

Numéro 25/114

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 14 janvier 2025

Dossier : N° RG 23/00710 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IO5Q

Nature affaire :

Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Affaire :

S.A.M.C.V. SMABTP

C/

[P] [G]

[K] [I] épouse [G]

S.C. FONCIERE DI 01 2009

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Novembre 2024, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.M.C.V. SMABTP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

Assistée de la SARL ANCERET-FAISANT-DUPOUY, avocats au barreau de Bayonne

INTIMES :

Monsieur [P] [G]

né le 06 Septembre 1966 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 3]

Madame [K] [I] épouse [G]

née le 19 Septembre 1964 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentés par Me Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

S.C. FONCIERE DI 01 2009

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 24 JANVIER 2023

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]

Par jugement contradictoire du 24 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :

- Condamné la SCI FONCIERRE DI 01/2009 à réaliser l'intégralité des travaux préconisés

par l'expert judiciaire, dans un délai de TROIS MOIS à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- Dit n'y avoir lieu à condamner solidairement Ia SMABTP à une astreinte en cas de retard dans la réalisation des travaux,

- Ordonné Ia consignation sur un compte CARPA de la moitié des loyers à échoir à compter de ce jour jusqu'à la réalisation finale de l'ensemble des travaux tels que préconisés par l'expert,

- Condamné la SCI FONCIERE DI 01/2009 à payer à Monsieur et Madame [G] [P] la somme de 2500 € au titre des frais de relogement durant la période des travaux à réaliser,

- Rejeté la demande de déconsignation des loyers formulée par la SCI FONCIERE DI 01/2009,

- Rejeté la demande de la SCI FONCIERE DI 01/2009 de prise en charge des conséquences du défaut de réparations des dommages par la SMABTP,

- Rejeté Ia demande de la SCI FONCIERE DI 01/2009 de remboursement de la somme de 9.827,08 € par la SMABTP,

- Rejeté la demande de la SCI FONCIERE DI 01/2009 de condamnation de la SMABTP au paiement de la somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la SCI FONCIERE DI O1/2009 à payer à Monsieur [P] [G] et Madame [K] [G] les sommes suivantes :

o La somme de 2.500 euros au titre des frais de relogement durant la période des travaux à réaliser,

o La somme de 18.236,92 euros au titre du préjudice de jouissance,

o La somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,

o La somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée.

6 Condamné la SMABTP à garantir la SCI FONCIERE DI 01/2009 des condamnations prononcées à son encontre,

L'ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé ayant condamné la SCI FONCIERE DI 01/2009 à verser aux époux [G] une provision d'un montant de 14.226,71 € et autorisé Monsieur et Madame [G] à verser à compter de la date de l'ordonnance la moitié du lover sur un compte CARPA pendant une durée d'un an, juge que Monsieur et Madame [G] sont autorisés à prélever sur ce compte CARPA les sommes mises à la