1ère Chambre, 14 janvier 2025 — 23/00598

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Texte intégral

AB/LC

Numéro 25/00091

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 14/01/2025

Dossier : N° RG 23/00598 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOUG

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

[Y] [G], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

[D] [N], [Z] [N]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Novembre 2024, devant :

Madame BLANCHARD, Conseillère,

assistée de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, greffier présent à l'appel des causes,

Madame BLANCHARD, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [Y] [G]

né le 29 Septembre 1947 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ASSURANCES, entreprise régie par le code des assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistés de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMES :

Monsieur [D], [S] [N]

né le 17 Mars 1959 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [Z] [N]

née le 25 Février 1963 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés et assistés de Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 18 JANVIER 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 17/00750

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat du 15 mars 2012, M. [D] [N] a confié à M. [Y] [G], architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la transformation d'une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 13] (40) en plusieurs logements.

Le permis de construire a été délivré le 30 décembre 2011 et l'attestation de conformité des travaux le 6 novembre 2012.

Les trois logements réalisés, deux au premier niveau et un autre au deuxième niveau, ont été mis en location.

Par courrier du 12 septembre 2016, l'Agence Régionale de Santé Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes a notifié à M. [D] [N] et Mme [Z] [N] la non-conformité aux dispositions des articles L. 1331-22 et suivants du code de la santé publique d'un appartement situé au premier niveau. L'[Localité 7] a en effet considéré que les locaux étaient partiellement enterrés et répondaient à la définition d'un sous-sol, si bien qu'ils ne pouvaient être mis à disposition aux fins d'habitation et donc de location.

L'[Localité 7] a ensuite indiqué aux époux [N] que les locataires ayant quitté les lieux, elle ne pouvait pas informer le Préfet des [Localité 9] de cette situation, mais que la procédure serait reprise en cas de nouvelle location.

Par actes du 29 mai 2017, puis du 27 février 2018, M. et Mme [N] ont assigné M. [G] devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins, sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil, d'obtenir sa condamnation à leur verser les sommes de 216 412,80 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ordonnance du 9 novembre 2018, le juge de la mise en état a notamment prononcé la jonction des deux procédures.

Par acte du 5 février 2019, M. et Mme [N] ont fait assigner la Mutuelle des architectes français en qualité d'assureur responsabilité professionnelle de M. [G] en intervention forcée. Cette nouvelle affaire a fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 7 mars 2019.

Par jugement avant dire droit du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Dax a déclaré irrecevable l'action engagée par M. et Mme [N] à l'encontre de M. [G] en l'absence de saisine préalable du Conseil régional de l'Ordre des Architectes, déclaré recevable et non prescrite l'action engagée à l'encontre de la Mutuelle des architectes français et ordonné une mesure d'expertise en désignant Mme [L] [J] pour y procéder.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 octobre 2021.

Par jugeme