2ème CH - Section 2, 14 janvier 2025 — 20/02140
Texte intégral
MB/XG
Numéro 25/92
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 14 JANVIER 2025
Dossier : N° RG 20/02140 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HUJ7
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[V] [B]
C/
[U] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Septembre 2024, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame GIMENO, Vice-présidente placée,
Madame DELCOURT,Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Benoît SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie FAISANT de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 04 AOUT 2020
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 19]
RG numéro : 19/00032
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [B] et madame [U] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (Pyrénées-Atlantiques), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est né de cette union.
Suite à la requête en divorce présentée par madame [U] [W] le 29 février 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a rendu, le 7 juillet 2016, une ordonnance de non conciliation aux termes de laquelle les mesures provisoires suivantes ont notamment été fixées':
-'Madame [U] [W] s'est vue attribuer la jouissance, à titre gratuit, du logement du ménage jusqu'à la vente dudit bien immobilier,
- Le règlement du crédit immobilier a été mis à la charge de madame [U] [W], sans comptes à faire lors des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial,
-' La gestion du local commercial a été attribuée à monsieur [V] [B], à charge pour lui de régler l'ensemble des charges afférentes, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
-''Monsieur [V] [B] était débouté de sa demande de production des copies des relevés bancaires du compte personnel de l'épouse sur lequel est prélevé le crédit immobilier,
- Madame [U] [W] était enjointe de produire à monsieur [V] [B] la copie des éléments du contrat de prêt immobilier,
-La jouissance du véhicule Ford Focus immatriculé BH 791 BJ était attribuée à l'épouse, et celle du véhicule Citroën Jumpy immatriculé DF 081 QT à l'époux.
Madame [U] [W] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, par acte d'huissier du 22 juillet 2016.
Par jugement du 24 avril 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a notamment':
-Prononcé le divorce des époux [B] / [W] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
-'Fixé la date des effets du divorce entre les époux au 7 juillet 2016,
-'Dit que madame [U] [W] reprendra l'usage de son nom patronymique,
-Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoyé les parties à un partage amiable ou judiciaire,
-'Rejeté toutes les autres demandes,
- Dit que les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié entre les parties.
Madame [U] [W] a fait assigner, par acte d'huissier du 26 décembre 2018, monsieur [V] [B] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 19] en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux sur le fondement des articles 840 du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 septembre 2019, le juge de la mise en état de [Localité 19] a débouté madame [U] [W] de ses demandes de provision pour le procès et de déblocage de la somme de 120'000€ détenue par le notaire.
'
'
Par la décision dont appel du 4 août 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau a':
-'Ordonné aux parties de procéder à la liquidation et au partage pour lé période de l'indivision puis de la communauté,
-'Fixé la valeur du terrain à la