Pôle 1 - Chambre 12, 14 janvier 2025 — 25/00003
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
(n°3, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00003 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRUX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 24/03960
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Janvier 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [K] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 05/02/2003 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Smahane BELHADEF, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Le 19 mai 2024, M. [R] [K] a été en admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du Code de la santé publique.
Un programme de soins en ambulatoire avait été mis en place à compter du 28 mai 2024 et une réintégration en hospitalisation complète effective est intervenue le 16 décembre 2024.
Par requête enregistrée le 20 décembre 2024, le préfet de police de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du même Code.
Par ordonnance du 26 décembre 2024 notifiée le 30 décembre 2024, le JLD de [Localité 4] a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par courriel reçu le 02 janvier 2025 au greffe de la Cour d'appel, M. [R] [K] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 janvier 2025 et l'audience s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le préfet de police, qui a adressé une note écrite au soutien de la demande de confirmation de la décision, et le directeur de l'établissement n'étaient pas présents.
Le conseil de M. [R] [K] sollicite l'infirmation de l'ordonnance précitée et la mainlevée de l'hospitalisation complète à effet différé pour la mise en place d'un programme de soins, regrettant le peu d'explications contenues dans la note du préfet, objectant au ministère public que la jurisprudence a évolué s'agissant de l'exigence de motivation de l'appel et soulignant, au regard du certificat médical de situation très circonstancié, que M. [R] [K] a eu des difficultés à accepter la situation initialement mais a évolué sur ce point depuis.
M. [R] [K] indique qu'il était dans le déni mais qu'il accepte effectivement désormais de vivre avec la maladie, qu'il n'est pas une menace pour la société, qu'il accepte les médicaments sous réserve qu'il s'agisse du bon traitement, car il a eu des effets indésirables et qu'il souhaite un suivi médical en dehors de l'hôpital, car il a besoin de retrouver sa famille.
Le ministère public relève en effet que l'appel, s'il est intervenu dans le délai requis, est dépourvu de motivation, s'en rapporte à l'appréciation de la Cour sur sa recevabilité et requiert à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance au vu du certificat médical de situation adressé à la Cour, soulignant que le maintien dans l'immédiat de l'hospitalisation est nécessaire pour un suivi en ambulatoire stable dans le temps et prévenir tout risque de rupture et de rechute, le premier programme de soins n'ayant pas été respecté et les difficultés psychiques de M. [R] [K] ayant été aggravées par sa consommation de stupéfiants.
MOTIVATION,
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la procédure des soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure en se fondant sur les certificats médicaux, notamment ceux obligatoires.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique que l'irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne concernée. Il appartient donc au juge de rechercher d'abord si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte