Pôle 1 - Chambre 12, 14 janvier 2025 — 24/00708

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025

(n°708, 6 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00708 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQCL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Magistrat du siège) - RG n° 24/00627

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Janvier 2025

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Pascal LATOURNALD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE

demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. [E] [M] (Personne ayant fait l'objet de soins)

né le 10/02/1996 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 2]

Ayant été hospitalisé au Centre hospitalier [8]

non comparant en personne, représenté par Me Karim ANWAR, avocat commis d'office au barreau de Paris,

CURATEUR

ATSM 77

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

Le 04/04/2022, par certificat médical du docteur [C] et par arrêté municipal du maire de la commune de [Localité 6] sur le fondement de l'article L.3213.2 du Code de la Santé Publique, il a été prononcé le placement provisoire de Monsieur [M] [E] au Centre Hospitalier [8] de [Localité 5].

Par arrêté du 05/04/2022, le représentant de l'Etat du département de Seine-et-Marne a, sur le fondement de l'article L.3213-2 du Code de la Santé Publique, décidé de l'admission de Monsieur [M] [E] en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [8] de [Localité 5] pour une période d'un mois expirant le 04/05/2022 sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance des dates 14/04/2022, 19/10/2022, 27/02/2024 et 27/08/2024, le juge des libertés et de la détention de Melun a maintenu la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [E].

Par certificat médical du 25/11/2024, le docteur [H] sollicitait la poursuite des soins en modifiant la forme de prise en charge avec la mise en place d'un programme de soins à compter du 02/12/2024.

Par mail transmis le 26/11/2024, l'établissement d'accueil était informé que le préfet refusait la mise en place du programme de soins au motif que le patient conserve son projet morbide et que la sortie de l'hospitalisation complète est risquée.

Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Melun en date du 03/12/2024, Monsieur [M] [E] sollicite la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation.

Par le certificat médical de situation du 05/12/2024 établi pour l'audience devant Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal Judiciaire de Melun du 10/12/2024, le docteur [H] confirmait la nécessité de poursuivre les soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 11/12/2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Melun a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet Monsieur [M] [E].

Par conclusion du 19 décembre 2024, la Préfecture a interjeté appel de cette décision ordonnant la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques dont faisait l'objet Monsieur [M] [E].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 décembre 2024 puis renvoyée au 30 décembre 2024 et à nouveau renvoyée pour expertise à l'audience du 13 janvier 2025. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le certificat médical du 13 janvier 2025 indiquait : " A ce jour, nous ne pouvons toujours pas donner d'avis médical. Une main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ayant été ordonnée le 11 /12/2024 à 13h25, ainsi qu'une information de main levée établie par le préfet de Seine et Marne le 12/12/2024, le patient a donc quitté l'établissement le 13/12/2024 ".

L'avocat de la préfecture demande :

D'infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Melun le 10 décembre 2024 relatif au moyen appliqué ;

De Maintenir, dans l'intérêt du patient la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète dans l'attente que l'établissement d'accueil reproduise une demande de modification de forme de prise en charge ;

L'avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure. Il est précisé que l'irrégularité qui a été retenue par le premier juge n'est pas imputable à la Préfecture mais au directeur de l'établissement qui n'a pas mis en 'uvre un second avis médical pour apprécier le bienfondé de la mainlevée.

L'avocat de Monsieu