Pôle 6 - Chambre 1- A, 14 janvier 2025 — 24/04248

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/04248 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZU2

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 juillet 2024

Date de saisine : 01 août 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F 22/09733 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 30 mai 2024

Appelante :

Madame [F] [I], représentée par Me Serge LEWISCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1474

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-017921 du 22/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

Intimés :

Monsieur [S] [K]

Monsieur [U] [R], représenté par Me William BOURDON, avocat au barreau de PARIS,

toque : R143

S.A.R.L. MAITRISE D''UVRE ASSISTANCE CONSEIL CREATIONS, représentée par Me Ingrid GIUILY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1077

S.A.R.L. HTC CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur ès qualité, M. [Z] [O]

S.A.S. DU [Adresse 2], représentée par Me Ingrid GIUILY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1077

S.A.S. SOCIÉTÉ CHAMPENOISE DE GESTION ET DE PARTICIPATION, représentée par Me Ingrid GIUILY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1077

AGS CGEA D'ANNECY, agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, M. [C] [H], dûment habilité à cet effet, représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 24 /2025, 4 pages)

Nous, Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Sila Polat, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration transmise par voie électronique le 9 juillet 2024, Mme [F] [I] a interjeté appel d'un jugement rendu le 30 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris, dont elle a reçu notification le 17 juin suivant, à l'encontre de la société Maîtrise d'oeuvre assistance conseil création, de la société HTC construction représentée par son liquidateur ès qualités M. [Z] [O], de la société du [Adresse 1], de la société Champenoise de gestion et de participation, de M. [S] [K], de M. [U] [R] et de l'AGS CGEA d'Annecy, en ce que ce jugement l'a déboutée de ses demandes.

Le 2 août 2024, Mme [I] a déposé plainte auprès du commissariat de police du [Localité 4] contre M. [K] pour harcèlement moral et agression sexuelle.

Le 5 octobre 2024, Mme [I] a remis par le RPVA des conclusions afin de sursis à statuer destinées au conseiller de la mise en état.

Le 7 octobre suivant, le greffe a demandé à l'appelante de signifier la déclaration d'appel à MM. [K] et [R] et à la société HTC construction conformément à l'article 902 du code de procédure civile.

Le 22 octobre 2024, l'aide juridictionnelle totale, sollicitée le 10 juillet précédent, a été accordée à Mme [I].

Le 5 novembre 2024, M. [R] a constitué avocat.

Le 6 novembre 2024, Mme [I] a remis par le RPVA de nouvelles conclusions d'incident afin de sursis à statuer.

Le même jour, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 3 décembre 2024.

Le même jour, l'AGS CGEA d'[Localité 5] a remis par le RPVA des conclusions d'incident de caducité de l'appel au motif que l'AGS n'a pas été destinataire de conclusions d'appelant.

Le 13 novembre 2024, une demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile a été émise, faute de signification des conclusions à l'intimé défaillant dans le délai.

Le 18 novembre 2024, les sociétés Maîtrise d'oeuvre assistance conseil créations, du [Adresse 1] et Champenoise de gestion et de participation ont transmis par le RPVA des conclusions d'incident de caducité de l'appel.

Le 29 novembre 2024, Mme [I] a remis par le RPVA des conclusions d'incident visant à :

'Ordonner un sursis à statuer dans la procédure d'appel en raison de la plainte pénale déposée par Mme [F] [N]

Rejeter les conclusions d'incident en défense en toutes fins qu'elles comportent.',

l'appelante faisant référence à la procédure en cours à la suite de la plainte déposée par elle auprès du commissariat de police du [Localité 4] et s'opposant à la demande de caducité aux motifs :

- qu'elle est toujours dans l'attente de la désignation de commissaires de justice par les chambres régionales de [Localité 6] et [Localité 7] ;

- que la décision d'aide juridictionnelle n'a été rendue que le 22 octobre 2024.

Le 2 décembre 2024, les sociétés Maîtrise d'oeuvre assistance conseil créations, du [Adresse 1] et Champenoise de gestion et de participation ont remis par le RPVA des conclusions n°2 sur incident visant à:

'Les recevoir en leurs demandes

Les déclarer bien-fondés

- PRONONCER LA CADUCITE DE L'APPEL

- CONDAMNER Madame [N] à payer aux sociétés MAITRISE D''UVRE ASSISTANCE CONSEIL CREAT