Pôle 6 - Chambre 1- A, 14 janvier 2025 — 24/03246

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/03246 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ4E

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 mai 2024

Date de saisine : 10 juin 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 23/03709 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Bobigny le 05 avril 2024

Appelant :

Monsieur [B] [X] [W], représenté par Me Stéphanie GUATIERI, avocat au barreau de Paris,

toque : E0039

Intimée :

S.A.S MCB Transports 93, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de Paris, toque : L34

S.A.S. MCB Transports

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(4 pages)

Nous, Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Sila Polat, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 5 avril 2024 rendu dans l'instance opposant M. [B] [W] à la société MCB Transports 93, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société MCB Transports 93 une indemnité au titre du préavis ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration transmise par voie électronique le 21 mai 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement en intimant la société MCB Transports, ladite instance ayant été enregistrée sous le numéro de RG 24/3246.

Le 12 juillet 2024, le greffe a informé l'appelant que la société MCB Transports n'ayant pas constitué avocat, il devait procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du code de procédure civile. L'avis d'avoir à signifier a été de nouveau adressé à l'appelant le 23 août 2024.

Le 6 août 2024, l'appelant a transmis par voie électronique ses conclusions d'appelant.

Le 26 août 2024, l'appelant a communiqué l'acte par lequel il a fait signifier le 22 juillet 2024 la déclaration d'appel à la société MCB Transports, lequel acte a été remis suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. Il a précisé qu'une deuxième déclaration d'appel avait été effectuée le 22 juillet 2024 ayant pour but de se substituer à la première déclaration d'appel à la suite d'une erreur de dénomination de l'intimée et que la deuxième déclaration d'appel aurait dû être enregistrée sous le même numéro de RG.

Le 11 septembre 2024, Me [Z] s'est constitué pour la société MCB Transports 93.

Antérieurement, par déclaration transmise par voie électronique le 22 juillet 2024, M. [W] a interjeté appel de ce même jugement en intimant la société MCB Transports 93, instance enregistrée sous le numéro de

RG 24/4575.

Ladite déclaration mentionne qu'il s'agit d'une régularisation de la déclaration du 21 mai 2024 affectée d'une erreur quant à la partie intimée et qu'il est sollicité la jonction des deux déclarations.

Le 29 octobre 2024, dans l'instance 24/3246, Me [Z] au nom de la société MCB Transports 93 a remis au greffe des conclusions d'incident visant à déclarer irrecevable l'appel formé contre la société

MCB Transports non concernée par le litige et en liquidation judiciaire sans que le liquidateur ait été intimé, ainsi que pour cause de tardiveté de l'appel.

Aux termes de ses conclusions d'incident n°2 transmises le 29 novembre 2024, la société MCB Transports 93 demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la déclaration d'appel régularisée contre la société MCB Transports, déclarer en outre M. [W] tardif, le débouter de toutes ses prétentions et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions d'incident transmises les 25 et 29 novembre 2024 , M. [W] demande de juger recevable sa déclaration d'appel rectificative et complémentaire du 22 juillet 2024 en complément de celle du 21 mai 2024, juger que cette seconde déclaration s'incorpore à la première, ordonner la jonction des deux procédures et condamner la société MCB Transports 93 à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans l'instance 24/4575, l'appelant a transmis le 11 septembre 2024 ses conclusions d'appelant.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 3 décembre 2024 à 10h30 lors de laquelle elles étaient représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

La société MCB Transports 93 soulève l'irrecevabilité de l'appel du 21 mai 2024 pour un triple motif :

- il est formé contre une personne, la société MCB Transports, non partie au jugement et étrangère au litige;

- la partie intimée est en liquidation judiciaire et le liquidateur n'a pas été intimé ;

- l'appel est tardif en ce que la lettre de notification est du 16 avril 2024, l'appel a été fait le 21 mai 2024, un avis d'irre