Pôle 6 - Chambre 1- A, 14 janvier 2025 — 24/03160
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/03160 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQI4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 mai 2024
Date de saisine : 06 juin 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/00359 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Meaux le 31 janvier 2024
Appelant :
Monsieur [O] [R], représenté par Me Abdel ABDELLAH, avocat au barreau de Paris
Intimée :
SAS FRANCILIENNE DE VOIES FERREES représentée par son président domicilié en cette qualité au siège social, représentée par Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE, toque : 0250 - N° du dossier 95754
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Christopher GASTAL, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] a interjeté appel le 18 mai 2024 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 31 janvier 2024 le déboutant intégralement de ses demandes tendant à voir son licenciement pour faute grave jugé sans cause réelle et sérieuse.
Suivant avis du 20 août 2024, les parties été invitées à faire valoir leurs observations sur le défaut de remise eu greffe des conclusions de l'appelant dans le délai de 3 mois et l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile.
M. [R] a régularisé ses conclusions d'appelant le 18 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 10 décembre 2024.
Par conclusions d'incident du 27 octobre 2024, l'intimé demande au conseiller de la mise en état':
''Prononcer la caducité de la déclaration de l'appel interjeté par Monsieur [O] [R] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de MEAUX le 31 janvier 2024,
''Au besoin, Dire irrecevable les conclusions remises au Greffe par Monsieur [O] [R] le 18 octobre 2024,
''Condamner Monsieur [O] [R] à verser à la société FVF la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
''Condamner Monsieur [O] [R] à verser à la société FVF la somme de 3'500'€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
''Condamner Monsieur [O] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions d'incident en date du 7 décembre 2024 M. [R] demande au conseiller de la mise en état de:
''Juger applicables à la présente procédure les dispositions de l'ancien 911-2 du code de procédure civil et désormais de l'article 915-4 du code de procédure civile aux termes desquels le délai de 3 mois laissé à l'appelant pour conclure en application de l'article 908 du code de procédure civile est prorogé de deux mois lorsque l'appelant demeure à l'étranger.
''Juger en conséquence que Monsieur [R] avait jusqu'au 18 octobre 2024 inclus pour notifier ses conclusions d'appelant.
''Juger en conséquence recevables les conclusions d'appelant déposée par Monsieur [R] le 18 octobre 2024.
''Juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
''Débouter la société de toutes ses demandes,
''Condamner la Société à payer à Monsieur [R] la somme de 1'500'€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'incident
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le cadre de la déclaration d'appel, Monsieur [R] communiquait l'adresse suivante':
Monsieur [R] affirme avoir déménagé en cours de procédure en Algérie son pays de naissance à l'adresse suivante': [Adresse 2].
Il entend donc se prévaloir des dispositions de l'article 911-2 du Code de procédure civile et désormais de l'article 915-4 du Code de procédure civile aux termes desquels le délai de 3 mois laissé à l'appelant pour conclure en application de l'article 908 du Code de procédure civile est prorogé de deux mois lorsque l'appelant demeure à l'étranger.
Il affirme que, la déclaration d'appel datant du 18 mai 2024, Monsieur [R] avait bien jusqu'au 18 octobre 2024 pour conclure et non jusqu'au 18 août 2024 de sorte que ses conclusions d'appelant communiquées le 18 octobre 2024 doivent être déclarées recevables et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de l'appel interjeté par Monsieur [R].
Aux termes de l'article 911-2 du code de procédure civile, les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés':
' d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 3], à Mayotte, à [Localité 4], à [Localité 5], à [Localité 7], en Polynésie française, da