Pôle 6 - Chambre 1- A, 14 janvier 2025 — 24/01326

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/01326 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA6H

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 février 2024

Date de saisine : 08 mars 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 21/00135 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY le 13 octobre 2023

Appelant :

Monsieur [K] [P], représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025

Intimées :

SAS ALYZIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71

SAS AIRPORT HANDLING PARTNER (AHP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71

SELARL [T] MJ la SELARL [T] MJ, prise en la personne de Maître [N] [T], agissant en qualité de liquidateur de la société [Localité 2] FLIGHT SERVICES, représentée par Me Laurent GRISONI de la SELEURL HLG, avocat au barreau de PARIS

Association AGS CGEA IDF EST

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 6 pages)

Nous, Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Christopher GASTAL, greffier,

Par déclaration en date du 21 février 2024, M. [P] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 13 octobre 2023 l'ayant, après avoir rejeté l'exception d'incompétence et l'avoir déclaré recevable, débouté partiellement de ses s demandes dans le cadre d'un litige l'opposant à':

''la SAS ALYSIA

''le SAS AIRPORT HANDLING PARTNER

''le SELARL [T] MJ

''l'AGS CGEA IDF EST .

L'AGS n'a pas constitué avocat.

M. [P] a remis ses conclusions au greffe le 21 mai 2024 et les a notifiés aux intimés constitués dans la procédure le même jour.

Il les a faites signifier, ainsi que la déclaration d'appel, à l'AGS qui n'avait pas constitué avocat par acte d'huissier du 22 mai 2024.

Suivant avis en date du 2 juillet 2024 les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l'éventuelle caducité de l'appel pour défaut de signification des conclusions à l'AGS dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à une audience d'incident fixée au 29 octobre 2024.

Par conclusions d'incident en date du 22 octobre 2024 les sociétés Alyzia et Airport Handling Partner demandent au conseiller de la mise en état de':

À TITRE PRINCIPAL,

''JUGER que la déclaration d'appel ne donne aucune précision sur les chefs de jugement

critiqués,

''JUGER que l'appelant ne demande ni l'infirmation, ni la réformation du jugement dans le

dispositif de ses conclusions notifiées dans le délai 908 du CPC,

En conséquence,

' JUGER à l'absence d'effet dévolutif,

' JUGER la déclaration d'appel caduque,

À TITRE SUBSIDIAIRE,

''CONSTATER l'absence de production de pièces au soutien de l'argumentation de l'appelant,

En conséquence,

''JUGER irrecevable toute pièces que l'appelant entendrait produire,

EN TOUT ÉTANT DE CAUSE,

' CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 2500,00'€ à chacune des sociétés ALYZIA et AHP en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions d'incident en date du 23 octobre 2024 la société [Localité 2] FLIGHT SERVICES demande au conseiller de la mise en état de':

''JUGER la déclaration d'appel caduque';

''CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens..

Par conclusions en réponse à incident en date du 9 décembre 2024 M. [P] demande au conseiller de la mise en état de':

DIRE ET JUGER recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes le concluant d'incident ;

PAR CONSÉQUENT,

DIRE ET JUGER recevable la déclaration d'appel de Monsieur [K] [P] en ce qu'elle respecte les dispositions de l'article 954 du code de procédure en ce compris l'alinéa 2 du dit article,

CONDAMNER la SELARL BAILLY MJ au paiement de la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SELARL BAILLY MJ aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

''Sur la caducité de l'appel formé par Monsieur [P]

L'article 910-1 précise que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

Au terme de l'article 954 al.2 du code de procédure civile, «'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il dema