Pôle 6 - Chambre 1- A, 14 janvier 2025 — 23/06172
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/06172 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIAC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 septembre 2023
Date de saisine : 02 octobre 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 20/02376 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le
19 avril 2023
Appelant :
Monsieur [Y] [B], représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de Paris,
toque : B0025
Intimée :
S.A.S. ECOPAIN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement prononcé le 19 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans le litige opposant
M. [Y] [B] à la société Ecopain, ci-après la société, jugement notifié à M. [B] par lettre datée du
28 avril 2023 ;
Vu l'appel formé contre ce jugement par M. [B] par déclaration du 15 mai 2023, instance enregistrée sous le numéro de RG 23/3020 ;
Vu le nouvel appel formé contre ce même jugement par M. [B], représenté par un avocat, selon déclaration en date du 15 septembre 2023, instance enregistrée sous le numéro de RG 23/6172 ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 2023 du magistrat chargé de la mise en état qui a déclaré l'appel ayant donné lieu à l'instance RG 23/3020 irrecevable au motif qu'il avait été effectué par M. [B] lui-même sans être représenté par un défenseur syndical, ni avoir constitué avocat, ladite ordonnance n'ayant pas fait l'objet d'un déféré ;
Vu la demande d'observations quant à l'éventuelle irrecevabilité du second appel pour cause de tardiveté transmise aux parties le 6 décembre 2023 ;
Vu la réponse de l'avocat de l'appelant en date du 6 décembre 2023 qui a conclu à l'absence de tardiveté de l'appel en faisant valoir que M. [B] avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 mai 2023, que la décision accordant l'aide juridictionnelle datait du 24 août 2023, que sa désignation remontait au 25 août 2023 et que la déclaration d'appel effectuée par ses soins datait du 15 septembre 2023 et en joignant une copie de la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle du 24 août 2023 mentionnant que la demande avait été présentée le 12 mai 2023 ;
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 12 décembre 2023 ;
Vu la réponse de l'avocat de l'intimée en date du 15 décembre 2023 qui a conclu à l'irrecevabilité de l'appel au motif que la régularisation d'un appel susceptible d'encourir une irrecevabilité n'est envisageable que si le second appel est interjeté d'une part, dans le délai de recours et, d'autre part, avant la déclaration d'irrecevabilité du premier appel et qu'en l'espèce, le deuxième appel n'a pas été interjeté dans le délai d'un mois imparti à compter de la notification du jugement, l'appelant ne pouvant légitimement se prévaloir de l'interruption du délai d'appel en application de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 dès lors que ladite interruption est subordonnée à l'absence de saisine effective de la cour antérieurement à la notification de la décision d'aide juridictionnelle ;
Vu les nouvelles observations de l'avocat de l'appelant en date du 15 décembre 2023 qui a fait valoir que l'appel irrégulier de M. [B] a donné lieu à un deuxième appel le 15 septembre 2023 avant que la décision d'irrecevabilité de l'appel n'ait été prononcée le 19 septembre 2023 et que ce deuxième appel, du fait de l'article 43 du décret n°2020-1717, a été formé de manière recevable ;
Vu les conclusions de l'intimée transmises au greffe le 5 mars 2024 ;
Vu les convocations à l'audience d'incident du 19 novembre 2024 puis à celle du 3 décembre 2024 lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé. Selon l'article 911-1, alinéa 3, du même code, la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Il en découle que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai