Pôle 6 - Chambre 11, 14 janvier 2025 — 22/05788
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
N° RG 22/05788 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3PY
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 mai 2022
Date de saisine : 10 juin 2022
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F21/06858 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 22 Novembre 2021
Appelant :
Monsieur [M] [I], représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 16072
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021672 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimés :
Maître [H] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la SA MEDICAL PRODUC
TION
Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST, représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426 - N° du dossier [I]
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Catherine VALANTIN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Christopher GASTAL, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société MÉDICAL PRODUCTION a été placée en redressement judiciaire le 18 mai 2017.
Un plan de redressement a été adopté le 10 août 2018.
Par jugement du 28 novembre 2018, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société.
Par jugement en date du 22 novembre 2021, le Conseil de prud'hommes de Paris a constaté la péremption de l'instance introduite par M. [I] à l'encontre de la société MÉDICAL PRODUCTION.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société MÉDICAL PRODUCTION.
A ce titre, il a été mis fin à la mission de liquidateur de Me [H] [N].
M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 30 mai 2022, à l'encontre de :
' Me [H] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la SA MÉDICAL PRODUCTION
' L'AGS IDF OUEST .
M. [I] a par la suite fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'AGS et à la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [N] [H] es qualité de mandataire liquidateur de la société MÉDICAL PRODUCTION .
Par conclusions d'incident en date du 29 septembre 2022 l'AGS demande au conseiller de la mise en état de:
- RECEVOIR l'AGS en ses conclusions d'incident ;
Et la disant bien fondée,
' DÉCLARER LA CADUCITÉ de la déclaration d'appel formée par Monsieur [I] ;
En conséquence,
' JUGER CADUQUE la déclaration d'appel formée par Monsieur [I] ;
Subsidiairement et en tout état de cause :
' JUGER IRRECEVABLE l'appel interjeté par Monsieur [I] ;
' CONDAMNER Monsieur [I] à verser à l'AGS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER Monsieur [I] aux dépens ;
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 902, alinéa 3 et 4, du code de procédure civile dispose que :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de
notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer
avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ».
L'alinéa 911 du code de procédure civile dispose que :
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au
plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l'espèce, par jugement du 30 novembre 2021 publié le 16 décembre 2021 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour ins