Pôle 6 - Chambre 5, 14 janvier 2025 — 22/03862
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03862 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOME
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 20/01805
APPELANT
Monsieur [S] [E]
Chez Maître Matthieu Odin -[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
INTIMÉE
S.A.S. QUICK INTERNATIONAL FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 novembre 2015, la société Quick International France (ci-après la société) a embauché M. [S] [C] [E] en qualité d'agent de piste, statut employé, moyennant une rémunération brute annuelle de 27 600 euros payable en douze mensualités pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950 et la société employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation.
M. [E] a présenté plusieurs arrêts de travail pour maladie au cours du premier trimestre 2018.
Par lettre du 3 juillet 2018, la société a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 juillet suivant.
Par lettre recommandée du 24 juillet 2018, la société lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 19 juillet 2019.
Par jugement du 14 février 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- débouté M. [E] de sa demande visant à faire juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- condamné la société à payer à M. [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité ;
- condamné la société à payer à M. [E] la somme de 1 661 euros à titre d'indemnité pour privation du repos compensateur, outre 166,10 euros au titre des congés payés afférents ;
- débouté M. [E] de sa demande concernant les heures supplémentaires de nuit ;
- débouté M. [E] de sa demande tendant à faire juger que le principe « à travail égal, à salaire égal » a été violé, et débouté M. [E] de ses demandes indemnitaires qui en sont la conséquence, à savoir le rappel sur salaire de base et le rappel sur heures supplémentaires ;
- débouté M. [E] de sa demande de rappel sur primes de 13ème mois ;
- condamné la société à payer à M. [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
- condamné la société à payer à M. [E] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du « RGPD » ;
- rappelé que les créances salariales étaient productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant la formation de jugement tandis que les créances indemnitaires étaient productives d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions 1231-7 du code civil ;
- dit que les intérêts seraient capitalisés en application des règles prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la société à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.