Pôle 6 - Chambre 11, 14 janvier 2025 — 21/08428
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 14 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08428 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPJZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 20/00206
APPELANT
Monsieur [M] [P] [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 667
INTIMEE
S.A.S. SBC RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES
Association JSA (mandataire judiciaire)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non représentée
CGEA Ile de France Est
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M.[M] [P] [V] [N] né en 1984 expose avoir été embauché par la société SBC Renovation en qualité de plaquiste en contrat à durée déterminée à temps plein du 3 septembre 2018 au 30 novembre 2018. Le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée non écrit.
Il précise toutefois que c'est par erreur que l'employeur n'a jamais rectifié que le contrat detravail comme les fiches de paye le dénomment [T] [N] [M] [P].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment de la région parisienne.
A compter du mois d'août 2019, la société SBC Renovation n'a plus donné de nouvelles à M. [V] [N].
Le 11 février 2020, M. [V] [N] a pris acte de rupture de son contrat de travail par l'intermédiaire de son conseil.
La société SBC Renovation occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [V] [N] a saisi le 19 février 2020 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 13 septembre 2021 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit
- dit que les documents présentés à l'audience sont établis à un nom qui ne correspond pas à l'identité du demandeur et ne permettent donc pas de juger les demandes,
- déboute M. [V] [N] de la totalité de ses demandes,
- condamne les parties aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2021, M. [V] [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 septembre 2021.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société SBC Renovation. Le 14 septembre 2022, par jugement du tribunal de commerce de Créteil, JSA mandataire judiciaire a été désignée en tant que liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2024, M. [V] [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les documents présentés à l'audience sont établis à un nom qui ne correspond pas à l'identité du demandeur et ne permettent donc pas d'examiner ses demandes et débouté Monsieur [V] [N] de ses demandes,
statuant à nouveau :
- constater que la société fait l'objet d'une liquidation judiciaire,
- rappeler que la décision est opposable au liquidateur judiciaire et à l'AGS,
- mettre au passif de la société les sommes mises à la charge de cette dernière,
- fixer la rémunération brute : 1 915 euros,
- constater les manquements graves de l'employeur,
- dire que la rupture est imputable à l'employeur
- constater que la société SBC Renovation a porté atteinte à la liberté de travail de M. [N] L.1235-3-1,
en conséquence,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SBC Renovation, au profit de Monsieur les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement (1/4*1.915*1,4) : 670,25 euros
- préavis (1 mois) : 1 915 euros
- congés payés s