Pôle 6 - Chambre 11, 14 janvier 2025 — 21/07927

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 14 JANVIER 2025

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07927 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELZH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/02331

APPELANT

Monsieur [K] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS, toque : 67

INTIMEE

S.A.S. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [K] [T], né en 1987, a été engagé par la SAS Crédit agricole assurances solutions, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 juillet 2020 en qualité de chargé des relations sociales (statut cadre, classification 5B). Le contrat à durée déterminée était prévu pour une durée de 6 mois et était fondé sur le motif relatif à un accroissement temporaire d'activité dû à « une surcharge de travail liée à la multiplication des réunions d'instance et au retard accumulé par le travail à distance en période de confinement ».

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d'assurances.

Le 30 septembre 2020, les parties ont mis fin au contrat à durée déterminée par une convention de rupture anticipée.

A la date de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, M. [T] avait une ancienneté de deux mois et la société Crédit agricole assurances solutions occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Demandant à titre principal la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à titre subsidiaire contestant la validité de la convention de rupture anticipée du contrat, réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et violation de l'obligation de sécurité, demandant sa réintégration dans le cadre du calcul de la participation et de l'intéressement pour l'exercice 2020 et réclamant la remise de ses documents de fin de contrat, sous astreinte, M. [T] a saisi le 18 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 27 août 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute M. [K] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la société Crédit agricole assurances solutions de ses demandes,

- condamne M. [K] [T] aux entiers dépens.

Par déclaration du 22 septembre 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 10 septembre 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2022 M. [T] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris,

statuant à nouveau,

à titre principal :

- prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [T] en un contrat de travail à durée indéterminée, condamner la société Crédit agricole assurances solutions à payer à M. [T] les sommes suivantes :

- 4.583,33 euros nets au titre de l'indemnité de requalification,

- 13.749,99 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.374,99 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 4.583,33 euros nets, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

à titre subsidiaire

- considérer que la convention de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [T] est entachée de nullité,

- condamner la société Crédit agricole assurances solutions à payer à M. [T] la somme de 16.014,66 euros bruts, à titre de rappel de salaire, outre 1.601,47 euros bruts