Pôle 6 - Chambre 5, 14 janvier 2025 — 21/07094
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 14 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07094 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFG4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/04950
APPELANTE
Madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 06 Août 1975 à [Localité 5]
Représentée par Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : E 446
INTIMEE
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 271
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [O] a été engagée par la société nationale de télévision France 2, aux droits de laquelle se trouve la société France Télévisions par contrat de travail à durée déterminée dit d'usage du 20 août 2007 en qualité de journaliste-pigiste.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'une succession de contrats de travail à durée déterminée d'usage.
Mme [O] a collaboré aux émissions « C'est au programme » (à compter du 20 août 2007) et « Télématin » (pendant les périodes estivales, à compter du 12 juin 2009).
L'émission « C'est au programme » a définitivement cessé le 3 juillet 2019 et les conditions de la production de l'émission « Télématin » ont été modifiées à la même époque.
La collaboration entre la société France Télévisions et Mme [O] a pris fin le 3 juillet 2019.
Préalablement, le 27 mai 2019, Mme [O] avait saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée. Elle a également saisi le conseil de prud'hommes au fond par requête du 7 juin 2019.
Suivant ordonnance du 12 juin 2019, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé tant pour la demande principale que pour la demande reconventionnelle.
Mme [O] ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 20 février 2020, a :
- infirmé l'ordonnance du 12 juin 2019 en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, dit que la rupture des relations contractuelles par la société France Télévisions est intervenue en violation du droit fondamental d'ester en justice,
- ordonné la réintégration de Mme [O] au sein de la société France Télévisions dans ses fonctions de journaliste aux salaires et conditions contractuelles antérieures à la rupture du 3 juillet 2019,
- dit que la réintégration doit être organisée par la société France Télévisions dès la signification de l'arrêt et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard constaté 15 jours après la signification de l'arrêt par Mme [O],
- condamné la société France Télévisions au paiement des sommes provisionnelles de 6.000 euros à valoir sur l'indemnité de requalification et de 20.000 euros bruts à valoir sur les salaires exigibles depuis le 3 juillet 2019,
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné la société France Télévisions aux dépens de l'instance en référé et au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société France Télévisions s'est pourvue en cassation à l'encontre de cet arrêt mais s'est désistée de son pourvoi le 25 novembre 2021.
Mme [O] a également saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 9 juin 2020 aux fins de solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Paris dans l'arrêt du 20 février 2020.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables les demandes de paiement et d'injonction formulées par Mme [O], a liquidé à la somme de 40.000 euros l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Paris le 20 février 2020 au titre de la période allant du 29 juin au 17 septembre 2020 et a condamné la société France Télévisions à verser cette somme à Mme [O].
La société France Télévisions