Pôle 1 - Chambre 5, 14 janvier 2025 — 24/15884

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15884 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBGU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202400364

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. [Localité 5] AUDIT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie PLATA substituant Me André-François BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P106

à

DEFENDEURS

S.A.S. GLOBAL ESTHETIC

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A.S.U. RELAIS MATERNITE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Et assistée de Me Mikaël OHAYON, avocat plaidant au barreau de VAL D'OISE, toque : 37

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Novembre 2024 :

Un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 3 juillet 2024 a :

- Dit recevables les oppositions aux ordonnances d'injonction de payer formées par la SAS Global Esthetic le 14/03/2023 portant référence RG2023004698, et par la SAS Relais Maternité le 19/04/2023 portant référence RG2023007044 ;

- Joint les instances enrôlées sous les numéros RG2023020544 et RG2023026143 sous le numéro unique 32024000364 ;

- Condamné la SAS Relais Maternité à payer à la SAS [Localité 5] Audit la somme de 1.228,62 euros TTC ;

- Condamné la SAS Global Esthetic à payer à la SAS [Localité 5] Audit la somme de 4.959,42 euros TTC ;

- Condamné la SAS [Localité 5] Audit à payer à la SAS Relais Maternité la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts :

- Condamné la SAS [Localité 5] Audit à payer à la SAS Global Esthetic la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamné la SAS [Localité 5] Audit aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,60 euros dont 20,22 euros de TVA ;

-Condamné la SAS [Localité 5] Audit à payer à la SAS Relais Maternité la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SAS [Localité 5] Audit à payer à la SAS Global Esthetic la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

La société [Localité 5] Audit a fait appel de cette décision par déclaration du 23 juillet 2024.

Par actes de commissaire de justice du 24 septembre 2024, la société Hoche Audit a fait citer la société Global Esthetic et la société Relais Maternité devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en référé, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- autoriser la consignation par la société [Localité 5] Audit de la somme de 28 811,96 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations dans un délai d'un mois à compter de la signification de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;

- dire que le jugement du 3 juillet 2024 du tribunal de commerce de Paris sera valablement exécuté par la consignation effectuée dans le délai ;

- juger que la Caisse des dépôts et des consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties ou sur représentation de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 juillet 2024.

Suivant conclusions déposées à l'audience du 26 novembre 2024 et développées oralement, la société [Localité 5] Audit maintient ses prétentions et y ajoutant, demande de réserver les dépens.

Elle fait valoir que l'appréciation de l'opportunité de la consignation n'est pas conditionnée à la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives ; qu'un risque de non représentation des sommes versées en cas d'infirmation est suffisant pour prononcer l'aménagement ; que l'article 514-3 du code de procédure civile est en l'espèce inapplicable.

Elle soutient que loin de justifier d'une solvabilité, l'attestation produite par les défenderesses ne fait que renforcer la suspicion sur leur capacité à restituer les sommes qui seraient perçues au titre de l'exécution provisoire.

Elle allègue qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation s'agissant de la question du secret professionnel et de celle des honoraires, en ce qui concerne le quantum de ses demandes.

Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement, les sociétés Relais Maternité et Global Esthetic demandent, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile de :

A t