Pôle 1 - Chambre 5, 14 janvier 2025 — 24/15360
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15360 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7MM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2024 - TJ d'[Localité 8] - RG n° 23/05881
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Et assisté de Me Jeffrey SCHINAZI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0264
à
DÉFENDEURS
Madame [J] [V] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me René-Louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1160
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Novembre 2024 :
Par jugement contradictoire du 04 avril 2024, rendu entre d'une part Mme [J] [V] épouse [U] et M. [Z] [V] et d'autre part M. [M] [N], le tribunal judiciaire d'Evry a :
- Rejeté l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation introductive d'instance
- Débouté M. [N] de sa demande de renvoi de l'affaire à la mise en état
- Débouté M. [N] de la demande tendant à constater la nullité du congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction du 24 février 2023
- Constaté que le bail commercial ente les parties a pris fin le 30 septembre 2023
- Constaté que M. [N] est occupant sans droit ni titre des locaux situés le Haut de Roissy [Adresse 2] depuis le 1er octobre 2023
- Ordonné, à défaut de départ volontaire dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement l'expulsion de M. [N] et de tout occupant de son chef des locaux Le haut de [Adresse 11] depuis le 1er octobre 2023, avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d'un serrurier, ainsi que de la séquestration aux frais, risques et périls de M. [N] des marchandises et objets garnissant les lieux dans le garde-meuble du choix de M. [V] et de Mme [U] situé dans le département de l'Essonne
- Rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution
- Condamné M. [N] à payer à M. [V] et à Mme [U] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué à hauteur de 3 500 euros par mois à compter du 1er octobre 2023 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux loués
- Condamné M. [N] à payer à M. [V] et à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné M. [C] aux dépens
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- Rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par déclaration du 30 avril 2024, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 23 septembre 2024, M. [N] a fait assigner en référé M. [V] et Mme [U] devant le premier président de la Cour d'appel de Paris afin de :
- Constater au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile et de l'article 32-1 du même code l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement rendu le 04 avril 20224 par le tribunal judiciaire d'Evry et le risque de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de cette décision
- Arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 04 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Evry
- Condamner les consorts [V] aux dépens du présent référé
- Les condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a maintenu ses demandes lors de l'audience de plaidoiries du 21 novembre 2024.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience de plaidoiries du 21 novembre 2024, Mme [V] épouse [U] et M. [V] ont demandé au premier président de :
- Débouter M. [N] de sa demande en suspension de l'exécution provisoire
- Condamner M. [N] à payer à Mme [V] et à M. [V] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première insta