Pôle 4 - Chambre 13, 14 janvier 2025 — 24/10599
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 24/10599 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSJX
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Juin 2024
Date de saisine : 18 Juin 2024
Nature de l'affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Décision attaquée : n° 20/07446 rendue par le TJ de [Localité 5] le 29 Avril 2024
Appelant :
Monsieur [O] [I], représenté par Me Alexandre VARAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : R019 - N° du dossier 20-128
Intimées :
Madame [X] [T], représentée par Me Nicolas LISIMACHIO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299
S.C.I. [4], représentée par Me Cédric DE KERVENOAEL de la SELEURL Cabinet Z, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
M. [O] [S] et Mme [X] [T], mariés sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 1] 2006, ont constitué le 26 octobre suivant la Sci [4], dont ils sont associés à parts égales et dont M. [O] [I] est le gérant. La Sci [4] a fait l'acquisition du domicile conjugal situé [Adresse 3] à Paris, au prix de 2 160 000 euros et souscrit un prêt bancaire à cette fin.
En mars 2019, les époux [S] ont entamé une procédure de divorce, lequel a été prononcé le 20 janvier 2021.
M. [I] a sollicité en 2020 le remboursement de son compte courant d'associé au sein de la Sci [4] dont Mme [T] a affirmé ignorer l'existence, puis a organisé une consultation écrite des associés en vue de l'approbation des comptes de la Sci [4] arrêtés au 31 décembre 2019 faisant état d'un compte courant créditeur de 3 224 089 euros.
C'est dans ces circonstances que par acte du 13 août 2020, Mme [T] a assigné M. [I] et la Sci [4] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir reconnaître l'absence compte courant d'associé au sein de la Sci.
Par jugement du 29 avril 2024, ledit tribunal a notamment :
- fixé le montant, au 31 décembre 2021, du compte courant d'associé dont est titulaire M. [I] au sein de la Sci [4], à la somme de 2 108 393,93 euros,
- condamné la Sci [4] à payer à M. [I] cette somme après avoir reçu le prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 2] et après avoir remboursé préalablement les sommes restant dues à la banque au titre du prêt initial et avant la distribution paritaire du solde, représentant la plus-value, aux associés,
- débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts du chef du caractère abusif de la présente procédure,
- condamné Mme [W] à payer à M. [S] et à la Sci [4], unis d'intérêts, la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [I] a interjeté appel du jugement par déclaration d'appel du 7 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées et déposées le 15 novembre 2024, M. [O] [I] demande au conseiller de la mise en état de :
- faire droit à sa demande d'expertise dans les termes de sa saisie initiale du conseiller de la mise en état,
- débouter Mme [T] de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées et déposées le 30 octobre 2024, Mme [X] [T] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger irrecevable la demande d'expertise formée par M. [I] et l'en débouter,
- débouter M. [I] et la Sci [4] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, réserver les dépens et les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sci [4], qui a constitué avocat, n'a pas conclu sur cet incident.
SUR CE,
Au soutien de sa demande d'expertise, M. [I] fait valoir que :
- le conseiller de la mise en état a compétence pour connaître sa demande d'expertise comptable puisque le jugement dont appel n'a pas tranché au fond une telle demande,
- sa demande n'est pas assimilable à un appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2022 ayant rejeté la demande d'expertise formée par Mme [T], le demandeur et les circonstances n'étant pas les mêmes puisque le tribunal a statué sur l'existence et l'évaluation de son compte courant d'associé,
- le débat devant la cour portant essentiellement, selon la déclaration d'appel, sur le montant de son compte courant d'associé et compte tenu de la technicité comptable que présente le litige, il peut être considéré comme inopportun que cette question soit tranchée seule par la juridiction, sans l'éclairage d'un technicien,
- au regard de la bonne administration de la justice et de la recherche de délais raisonnables, il n'apparaît pas davantage opportun de renvoyer la désignation d'un expert après un premier arrêt confirmant éventuellement l'existence d'un compte courant d'associé, ce qui ferait perdre plus d'une année et obligerait à rendre un second arrêt,
- cette mesure n'est pas préjudiciable à Mme [T] puisqu'elle n'a d'autre but que d'éclairer la cour sur le montant du compte courant si son existence est confirmée.
Mme [T] réplique que la demande est irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile dès lors que :
- en vertu de l'article 789 du code de procédure civile et de l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge,
- la demande d'expertise formée par ses soins a déjà été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2022, dont il n'a pas été interjeté appel et le tribunal a fait sienne cette décision,
- le conseiller de la mise en état n'étant pas juge d'appel ne peut connaître la demande d'expertise, seule la cour, statuant sur le fond du litige, après s'être prononcée sur l'existence d'un compte courant de M. [I], pouvant juger de l'opportunité d'ordonner une expertise judiciaire.
La Cour de cassation, répondant à la question de savoir si 'La combinaison de l'ensemble des dispositions susvisées autorise-t-elle le conseiller de la mise en état à statuer sur une fin de non-recevoir déjà tranchée en première instance par le juge de la mise en état, ou le tribunal, ce qui revient à donner à ce dernier le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision du premier juge alors même que ce pouvoir n'est dévolu qu'à la cour en application de l'effet dévolutif de l'article 542 du code de procédure civile '', a émis l'avis le 3 juin 2021 selon lequel 'Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge'.
L'appel porte non pas sur l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2022 ayant débouté Mme [T] de sa demande d'expertise judiciaire, mais sur le jugement du tribunal judiciaire du 29 avril 2024.
L'effet dévolutif de l'appel prévu à l'article 542 du code de procédure civile porte donc sur les seuls chefs de ce jugement critiqués, soit à la fixation et à la condamnation au paiement du montant du compte courant d'associé de M. [I].
Le tribunal qui a fait droit à la demande principale de fixation du compte courant d'associé de M. [I], n'a pas eu à statuer sur la demande subsidiaire d'expertise.
Il entre donc dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de connaître cette demande d'expertise, peu important qu'elle ait été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2022 dont il n'a pas été interjeté appel.
La demande est donc recevable.
Quand bien même la déclaration d'appel porte uniquement sur l'évaluation du compte courant d'associé de M. [I], son existence était contestée par Mme [T] en première instance, laquelle n'a pas encore conclu au fond devant la cour.
Le tribunal, qui a retenu l'existence du compte courant d'associé de M. [I] l'a évalué à la somme de 2 485 242,30 euros en excluant les avances consenties par les amis du couple pour permettre le remboursement du crédit contracté par la Sci et en déduisant du décompte produit par M. [I] au titre des sommes apportées pour un montant total de 2 485 242,30 euros, les retraits effectués par ses soins ou ayant trait à un bénéficiaire non identifiable.
Il a ainsi procédé à son évaluation sans que la technicité comptable alléguée n'ait constitué un obstacle et les parties pourront, au cas où l'existence d'un compte courant d'associé serait confirmée, débattre au fond sur les modalités de son évaluation en soumettant au débat contradictoire toute pièce utile, dont le rapport de l'expert comptable requis par M. [I].
Il n'est donc pas justifié, en l'état, de la nécessité d'ordonner une expertise judiciaire au regard de la technicité de l'opération et le défaut de prononcé d'une telle mesure, à ce stade d'avancement de la procédure, n'est pas incompatible avec une bonne administration de la justice.
M. [I] est ainsi débouté de sa demande.
Les dépens d'incident sont réservés et suivront le sort de ceux de la procédure d'appel au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état,
Disons recevable la demande d'expertise,
Déboutons M. [O] [I] de sa demande d'expertise,
Réservons les dépens et disons qu'ils suivront le sort de ceux de la procédure d'appel au fond.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 14 Janvier 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état