Pôle 1 - Chambre 5, 14 janvier 2025 — 24/09911
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09911 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQLN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2023 - TJ de [Localité 8] - RG n° 20/11108
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [T] [M] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée à l'audience par M. [K] [L], son époux, muni d'un pouvoir spécial
à
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H]
C/o Somia
[Adresse 10]
[Localité 7] - MAROC
Représenté par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assisté de Me Emmanuelle REMY de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P106
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Novembre 2024 :
Un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 décembre 2023 a :
-Déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation du 2 novembre 2020,
-Prononcé la résiliation, à la date du 02 novembre 2020, du bail consenti le 10 août 2011 par M. [G] [H] à Mme [T] [M] divorcée [F], devenue depuis [T] [M] épouse [L], portant sur des locaux dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 9],
-Ordonné à Mme [T] [M] épouse [L] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans les 3 (trois) mois suivant la signification de la présente décision,
-Ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l'expulsion de Mme [T] [M] épouse [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
-Dit que l'enlèvement des meubles et effets se trouvant éventuellement dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L.433-1 et suivants, et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-Condamné Mme [T] [M] épouse [L] à payer à M. [G] [H] une somme de 9 385,05 € (neuf-mille-trois-cent-quatre-vingt-cinq euros et cinq centimes) au titre des loyers impayés arrêtés au troisième trimestre 2020, augmentée des charges de copropriété et impôts dus au titre du quatrième trimestre 2020, au titre de l'arriéré locatif arrêté au quatrième trimestre 2020,
-Condamné Mme [T] [M] épouse [L] à payer à M. [G] [H] une indemnité d'occupation d'un montant égal "à l'ensemble des charges, prestations et impôts qui seront réclamés au bailleur par les tiers du fait de la propriété des lieux, que ce soit la copropriété ou l'administration", ce à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par l'expulsion ou la remise des clés des lieux vidés de tous effets de la locataire,
-Condamné Mme [T] [M] épouse [L] aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer une somme de mille euros (1 000 €) à M. [G] [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejeté le surplus des demandes de M. [G] [H],
-Rejeté les demandes de Mme [T] [M] épouse [L],
-Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 26 janvier 2024, Mme [M] épouse [L] a fait appel de cette décision.
Par acte transmis le 24 mai 2024 selon les formalités prévues par la Convention d'aide mutuelle judiciaire des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957 et du protocole annexe, elle a fait citer M. [H] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en référé, aux fins de voir :
- Déclarer recevable et bien fondée Mme [T] [L] en ses demandes, fins et prétentions ;
- Considérer que le jugement de la citation directe pour escroquerie au jugement signifié le 25 mars 2024 est susceptible d'exercer directement une influence sur la solution de l'appel civil en cours ;
- Constater qu'il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement du 13 décembre 2023 ;
- Constater que la mesure d'expulsion n'est pas inhérente à la nature essentielle du litige et que celui-ci peut être résolu par la signature du projet de bail commercial proposé le 29 août 2020 ;
- Constater que Mme [L] a toujours exprimé son opposition absolue à son expulsion ;
- Constater que l'expulsion par Mme [T] [L] des locaux qu'elle exploite aurait des conséquences disproportionnées et irréversibles quant à la survie de son entreprise ;
En conséquence,
- Ordonner l'arrêt immédiat de toute poursuite visant à l'expulsion de Mme [T] [L] des locaux que sa société exploite au [Adresse 3], et ce jusqu'aux décisions définitives, civile et pénale, à intervenir dans la présente affaire ;
- Condamner M. [G] [H] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au