Pôle 1 - Chambre 5, 14 janvier 2025 — 24/09778

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09778 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQBG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2024 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021F01999

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. BRICORAMA FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936

Et assistée de Me Christophe ROUX substituant Me Samuel LEMAÇON de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0002

à

DEFENDEUR

S.A.R.L. T'NET 93

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Novembre 2024 :

Par un jugement contradictoire en date du 20 février 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ;

- Reçu la SARL T'Net 93 en sa demande ;

- Débouté la demande de la SARL T'Net 93 de lui communiquer le contrat de cession de la société Bricorama France du 4 janvier 2018 passé par la SAS Bricorama au profit de la société ITM Entreprises et la dataroom y afférente, ainsi que l'astreinte ;

- Dit valide les deux signatures apposées sur le contrat du 1er janvier 2017 régularisé entre les sociétés T'Net 93 d'une part, et la société Bricorama d'autre part ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes de la SARL STN ;

- Condamné la SAS Bricorama à payer à la SARL T'Net 93 la somme de 170 338, 92 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et anticipée du contrat les liant et la déboute du surplus de sa demande ;

- Condamné la SAS Bricorama à payer à la SARL T'Net 93 la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné la SAS Bricorama aux dépens ;

- Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 61,54 € TTC dont 1,32 euros de TVA.

Par déclaration en date du 25 avril 2024, la société Bricorama France a fait appel de cette décision.

Par acte en date du 15 mai 2024, elle a fait citer la société T'Net 93 devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en référé aux fins de voir :

- juger la société Bricorama recevable en sa demande d'arrêt d'exécution provisoire ;

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bobigny

Subsidiairement,

- ordonner la consignation du montant des condamnations sur un compte Carpa dédié à cet effet, dans l'attente de l'arrêt d'appel à intervenir ;

- condamner la société T'Net 93 à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Suivant conclusions déposées à l'audience du 26 novembre 2024 et développées oralement, la société Bricorama France maintient l'ensemble de ses demandes, sauf en ce qu'elle sollicite le débouté de la demande "avant-dire droit" de communication du contrat de cession de la société Bricorama France du 4 janvier 2018 passé par la société Bricorama SA au profit de la société ITM Entreprises et la data room y afférente et de l'astreinte et le débouté de l'ensemble des demandes de la société T'Net 93. Elle porte par ailleurs sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 8 000 euros.

La société Bricorama France fait valoir qu'en première instance, elle a demandé qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire ou à tout le moins subordonner l'exécution provisoire de sa condamnation éventuelle à la constitution d'une garantie suffisante de la société T'Net 93 ; qu'il en résulte qu'elle a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire tendant à la voir écarter ; que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable. Elle allègue que le premier juge était saisi d'une demande de vérification d'écriture ; que le juge doit statuer au vu de l'original contesté ; qu'en l'espèce, le tribunal n'a pas pu procéder à la procédure de vérification en écriture, en l'absence d'original saisi par le juge pénal ; que seule la copie du contrat est invoquée par le tribunal ; qu'au demeurant, elle faisait état d'un faux par assemblage. Elle considère qu'il n'appartient pas au premier président de statuer sur l'authenticité des contrats et d'infirmer la décision du premier juge s'agissant de la communication du contrat de cession.

S'agissant des conséquences manifestement excessives, la sociét