Pôle 5 - Chambre 10, 13 janvier 2025 — 24/08002

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 10

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 JANVIER 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08002 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK56

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Avril 2024 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/11320

DEMANDEUR

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 5]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]

représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

DEFENDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 2] à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL,présidente, chargée du rapport en présence de Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Madame Solène LORANS, Conseillère

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Rappel des faits et de la procédure

Par une déclaration du 27 juin 2023, Monsieur [J] [Y] a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 juin 2023 rejetant ses demandes, formées contre l'Etat représenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, tendant à la décharge de rappels de droits de mutation par décès mis à sa charge au titre de sa part de la succession de [D] [H].

Cette déclaration d'appel, ainsi que les conclusions d'appel de M. [Y] remises au greffe le 10 juillet 2023, ont été signifiées le 7 septembre 2023 au directeur régional des finances publiques.

Ce dernier a constitué avocat le 26 septembre 2023 et les conclusions d'appel de M. [Y] ont été notifiées à son avocat le même jour.

Le 8 décembre 2023, l'avocat du directeur régional des finances publiques a remis au greffe ses conclusions d'intimé, qui ont été notifiées le même jour à l'avocat de M. [Y].

Par des conclusions d'incident remises au greffe le 15 décembre 2023, M. [Y] a demandé au conseiller de la mise en état de :

« Vu les dispositions des articles 906, 909 et 911 du code de procédure civile, de :

Déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées à la requête de la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 7] en date du 8 Décembre 2023.

Condamner la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 7] aux entiers dépens. »

Le directeur régional des finances publiques n'a pas conclu.

Par un message adressé aux avocats des parties le 5 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état les a invités à présenter, en cours de délibéré, leurs observations sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré de ce qu'il résulterait des dispositions des articles 906, 908, 909 et 911 du code de procédure civile que, lorsque l'intimé constitue avocat dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, la notification des conclusions de l'appelant par l'avocat de celui-ci à l'avocat de l'intimé constitue le point de départ du délai de trois mois prescrit à l'intimé par l'article 909 pour remettre ses conclusions au greffe, peu important que les conclusions de l'appelant aient été signifiées à l'intimé en personne antérieurement à la constitution de son avocat.

Par ordonnance du 22 avril 2024, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :

Rejette la demande de M. [Y] tendant à ce que les conclusions d'intimé du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris remises au greffe le 8 décembre 2023 soient déclarées irrecevables ;

Condamne M. [Y] aux dépens de la procédure d'incident ;

Rejette la demande formée par M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] a déféré cette ordonnance le 2 mai 2024.