Pôle 5 - Chambre 10, 13 janvier 2025 — 24/05951
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 13 JANVIER 2025
renvoi après cassation
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05951 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFF2
Décision déférée à la Cour : 1/ Jugement du tribunal judiciaire de paris du 30 octobre 2020 RG n°18/11902
2/Arrêt du 14 mars 2022 de la cour d'appel de PARIS - Pôle 5-10 - RG n°20/16924
3/Arrêt du 13 Mars 2024 - Cour de Cassation de PARIS - pourvoi n°22-15300 -RG n° 127 F-D
DEMANDEUR DU RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL, avocat au Barreau de Paris, toque: D1119
Assisté par Me Philippe GOSSET, avocat au Barreau des Hauts de Seine, toque PN 1701
DEFENDEUR DU RENVOI APRES CASSATION
LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'IDF
La Directrice Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
[Adresse 1] Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la selarl ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI et MIGAUD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE toque PC 430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL,Présidente, chargée du rapport en présence de Madame Solène LORANS, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) souscrites par M. [E] [Y] au titre des années 2011 à 2015, ainsi que sa déclaration de contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) de l'année 2012, ont fait l'objet de contrôles sur pièces.
2. A l'issue de ces contrôles, par deux propositions de rectification des 16 décembre 2015 et 19 juillet 2016, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération partielle appliquée à la valeur de titres de la société Parasol Production détenus par M. [Y], sur le fondement de l'article 885 I bis du code général des impôts au regard d'un engagement de conservation souscrit le 5 décembre 2003 par M. [Y] et sa fille, au motif que cette société exerçait une activité mixte, civile et commerciale, sans que son activité commerciale soit prépondérante. L'administration fiscale a en outre remis en cause l'exonération appliquée aux titres de la société JP [Y] Invest détenus par M. [Y], au motif, d'une part, que l'engagement de conservation prévu par l'article 885 I bis du code général des impôts n'avait été pris que par M. [Y], unique associé de cette société, et, d'autre part, que l'activité de cette société n'était pas éligible à l'exonération prévue à l'article 885 I ter de ce code. L'administration fiscale a enfin remis en cause la déduction de l'assiette de l'ISF du montant de la taxe foncière à la charge d'une SCI et réintégré le solde de comptes bancaires omis dans les déclarations d'ISF 2013 et 2014.
3. Par deux avis du 15 décembre 2017, l'administration fiscale a mis en recouvrement les sommes suivantes, après déduction d'avoirs détenus sur des contrats d'assurance vie ayant fait l'objet d'une double déclaration, :
- 81 503 euros au titre de l'ISF 2011, assortis de 16 627 euros d'intérêts de retard,
- 24 641 euros au titre de l'ISF 2012, assortis de 4 140 euros d'intérêts de retard,
- 55 659 euros au titre de la CEF 2012, assortis de 8 238 euros d'intérêts de retard,
- 51 285 euros au titre de l'ISF 2013, assortis de 6 154 euros d'intérêts de retard,
- 57 136 euros au titre de l'ISF 2014, assortis de 5 714 euros d'intérêts de retard,
- 51 613 euros au titre de l'ISF 2015, assortis de 2 684 euros d'intérêts de retard,
soit un total de 365 394 euros.
4. Par une réclamation du 16 février 2018, M. [Y] a demandé à être déchargé de la totalité des impositions et pénalités ainsi mises en recouvrement puis, en l'absence de réponse de l'administration fiscale à cette réclamation dans le délai prévu à l'article R*. 198-10 du livre des procédures fiscales, il l'a assignée aux mêmes fins le 13 septembre 2018 devant le tribunal de grande instance, deven