Pôle 3 - Chambre 5, 14 janvier 2025 — 24/00051

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 14 JANVIER 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00051 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVI5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/07345

APPELANT

Monsieur [P] [U] né le 9 novembre 1984 à [Localité 5] (Sénégal)

[Adresse 4]

[Localité 2] (SENEGAL)

représenté par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre

Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, sans objet la demande formée par M. [P] [U] tendant à déclarer son action recevable et, le déboutant de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [P] [U], se disant né le 9 novembre 1984 à Ouaoundé (Sénégal) n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [P] [U] aux dépens et rejeté sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 11 décembre 2023, enregistrée le 2 janvier 2024, de M. [P] [U] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2024 par M. [P] [U] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2022 en ce qu'il a jugé que M. [P] [U], né le 9 novembre 1984 à Ouaoundé (Sénégal), n'est pas français, a ordonné l'inscription de la mention prévue par l'article 28 du Code civil et condamné M. [P] [U] aux dépens ; statuant à nouveau, de constater la validité et la force probante de l'acte de naissance de M. [P] [U], constater que sa filiation a été établie à l'égard de son père français M. [X] [O] [U] pendant sa minorité ; en conséquence, juger et déclarer que M. [P] [U], né le 9 novembre 1984 à [Localité 5] (Sénégal), est de nationalité française, condamner le ministère public au paiement au profit de Monsieur [P] [U] de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Melissa Coulibaly, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 16 avril 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [P] [U] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2024 ;

MOTIFS

Sur le respect des exigences de l'article 1040 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 26 mars 2024 par le ministère de la Justice.

Sur les demandes de constat

Les demandes de M. [P] [U] tendant à constater la validité et la force probante de son acte de naissance, et à « constater que sa filiation a été établie à l'égard de son père français M. [X] [O] [U] pendant sa minorité » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la nationalité française de M. [P] [U]

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [P] [U], se disant né le 9 novembre 1984 à [Localité 5] (Sénégal), soutient êt