Pôle 3 - Chambre 5, 14 janvier 2025 — 23/19756
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 14 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19756 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU25
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/14006
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
INTIME
Monsieur [B] [D] né le 30 décembre 1996 à [Localité 3] (SENEGAL),
[Adresse 13]
DAKAR LIBERTE ' SENEGAL
représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro C-75056-24-015785 du 18/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2024, en audience publique, le ministère public et l' avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé sans objet la demande de M. [B] [D] relative à la recevabilité de son action, jugé que M. [B] [D], né le 30 décembre 1996 à Dakar (Sénégal), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [B] [D] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les dispositions sur l'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel du 7 décembre 2023 du ministère public ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de dire que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que M. [B] [D], né le 30 décembre 1996 à [Localité 3] (Sénégal) est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Et, statuant à nouveau, de dire que M. [B] [D] n'est pas français, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner M. [B] [D] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024 par M. [B] [D], qui demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er décembre 2023 en toutes ses dispositions, de débouter le Procureur Général de l'ensemble de ses demandes, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner le ministère public au paiement au profit de Maître Morgane Grevellec de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Morgane Grevellec, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 17 septembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 7 mars 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [B] [D], se disant né le 30 décembre 1996 à [Localité 3] (Sénégal), soutient être français par filiation paternelle, son père, M. [C] [D], né le 19 avril 1973 à [Localité 6] (Sénégal), étant français par l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite, le 3 février 1983, devant le juge d'instance du Havre, sur le fondement de l'article 57-1 du code de la nationalité française, par son propre père, M. [X] [D], né le 10 juin 1930 à [Localité 11] (Sénégal).
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendiq