Pôle 3 - Chambre 5, 14 janvier 2025 — 23/15982

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 14 JANVIER 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15982 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJUK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/10207

APPELANTE

Madame [N] [L] [G] [H] née le 20 février 1970 à [Localité 4] (Sénégal),

[Adresse 6]

[Localité 2]

SENEGAL

représentée par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/014620 du 30/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre

Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande formée par Mme [N] [L] [G] [H] tendant à « déclarer recevable en sa demande », l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [N] [L] [G] [H], se disant née le 20 février 1970 à Ouaoundé (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté sa demande au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, et condamné Mme [N] [L] [G] [H] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d'appel du 28 septembre 2023 de Mme [H] ;

Vu les conclusions notifiées le 11 février 2024 par Mme [H], qui demande à la cour d'infirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 12 janvier 2023; En conséquence, de juger que Madame [N] [L] [G] [H], née le 20 février 1970 à [Localité 4] (Sénégal) est de nationalité française, et de condamner le Ministère Public au paiement au profit de Maître Melissa Coulibaly de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Melissa Coulibaly, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 6 mai 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de dire que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [N] [H] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 17 septembre 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 21 février 2024 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [N] [L] [G] [H] soutient être française par filiation paternelle pour être née le 20 février 1970 à [Localité 4] (Sénégal). Elle expose que son père, M. [L] [H], né le 30 décembre 1935 à [Localité 4] (Sénégal), a souscrit une déclaration de nationalité française le 29 janvier 1980 devant le juge d'instance du Havre sur le fondement de l'article 57-1 du code de la nationalité française.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [H] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée le 29 novembre 2002 par le greffier en chef du service de la nationalité du trib