Pôle 3 - Chambre 5, 14 janvier 2025 — 23/09294

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 14 JANVIER 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09294 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVSK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/05248

APPELANTE

Madame [S] [C] [F] [L] née le 26 janvier 1995 à [Localité 2] (Sénégal),

[Adresse 3]

[Adresse 3] -

SÉNÉGAL

représentée par Me Oumar THIAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1856

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro C-75056-24-005288 du 01/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personnne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre

Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 19 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande formée par Mme [S] [C] [F] [L] tendant à la recevoir en sa demande, débouté Mme [S] [C] [F] [L] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [S] [C] [F] [L], se disant née le 26 janvier 1995 à [Localité 2] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [S] [C] [F] [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [S] [C] [F] [L] aux dépens et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Vu la déclaration d'appel du 22 mai 2023 de Mme [S] [L] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024 par Mme [S] [L], qui demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement n° RG 20/05248 rendu le 19 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris  et, statuant à nouveau, de dire que Madame [S] [C] [F] [L], née le 26/01/1995 à [Localité 2] (Sénégal) est de nationalité française, d'ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil français, en application de l'alinéa 2 de l'article 28 du code civil, de condamner l'Etat, le Trésor public, à payer l'Etat à payer la somme de 4 000 euros qui sera recouvrée directement par Maître Oumar THIAM, en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, condamner le Ministère Public aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 25 avril 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de constater la régularité de l'appel au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ; en conséquence, juger que Madame [S], [C] [F] [L], se disant née le 26 janvier 1995 à [Localité 2] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; en tout état de cause, de condamner Madame [S], [C], [F] [L] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 25 avril 2024 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français, Mme [S] [C] [F] [L], se disant née le 26 janvier 1995 à [Localité 2] (Sénégal), soutient être française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son père, M. [Z] [W] [T] [L], est français, pour être le fils de [D] [H] [K] [L], descendant d'un originaire de la République française et reconnu comme étant citoyen français p